Annulation 30 août 2001
Annulation 28 juillet 2004
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 28 juil. 2004, n° 246750 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 246750 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 août 2001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2004:246750.20040728 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 246750
ECLI:FR:CESSR:2004:246750.20040728
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Robineau, président
Mme Agnès Daussun, rapporteur
Mme Mitjavile, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mercredi 28 juillet 2004REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN, dont le siège est BP 324 à Perpignan (66000) et l’ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE, dont le siège est 37, Boulevard de Cassanyes à Canet-Plage-en-Roussillon (66140) ; l’ASSOCIATION FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et l’ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 août 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, après leur avoir donné acte du désistement de leur requête dirigée contre le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait ordonné une expertise, a d’une part annulé le jugement du 1er octobre 1999 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 16 décembre 1996 par laquelle le préfet de région Midi-Pyrénées a autorisé la création d’une unité touristique nouvelle dite Porte des Neiges sur la commune de Porta, et d’autre part rejeté leur demande présentée devant ledit tribunal et mis à leur charge conjointe les frais d’expertise exposés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’ASSOCIATION FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et de l’ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Porte des Neiges et de la société Sacresa,
— les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 août 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, après leur avoir donné acte du désistement de leur requête dirigée contre le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait, avant-dire-droit, ordonné une expertise a, d’une part, annulé le jugement du 1er octobre 1999 du tribunal administratif de Montpellier annulant la décision du 16 décembre 1996 par laquelle le préfet de région Midi-Pyrénées a autorisé la création d’une unité touristique nouvelle dite Porte des Neiges sur la commune de Porta et, d’autre part, rejeté leur demande présentée devant ledit tribunal ;
Sur l’intervention de la société Sacresa :
Considérant que la société Sacresa a intérêt au rejet de la requête des associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE ; qu’ainsi, son intervention en défense est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête des associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une autorisation relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme doit notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de ce recours ; qu’il ressort des pièces du dossier que les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE ont notifié leur requête au préfet de la région Midi-Pyrénées, à la commune de Porta et à la Société Porte des Neiges le lundi 23 mai 2002, soit dans le délai de 15 jours francs suivant l’enregistrement de leur requête le 7 mai 2002 ; que, par ailleurs, les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE ont intérêt à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, lequel annule le jugement rendu à leur demande par le tribunal administratif le 1er octobre 1999 et rejette leurs demandes de première instance ; qu’il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la Société Porte des Neiges ne peuvent qu’être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir censuré le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Montpellier, lequel avait fait droit aux conclusions de la demande présentée devant lui par les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE, n’a pas examiné les autres moyens invoqués par ces associations devant le tribunal au motif que ces moyens, sur lesquels le tribunal administratif de Montpellier avait statué dans son jugement avant dire droit du 19 mars 1998, n’avaient pas été repris en appel ; qu’il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige après avoir censuré le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement au fond, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant les premiers juges, même si certains de ces moyens ont été expressément écartés par un jugement avant dire droit ; qu’en omettant de statuer sur ces moyens, la cour a entaché son arrêt d’irrégularité ; que les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE sont, par suite, fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il a annulé le jugement du 1er octobre 1999 du tribunal administratif de Montpellier, qu’il a rejeté leur demande et qu’il a mis à leur charge les frais d’expertise exposés en première instance ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 145-2 du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation de création d’une unité touristique nouvelle est accompagnée d’un dossier constitué par un rapport et des documents décrivant : 1° L’état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale 2° Les caractéristiques principales du projet et notamment de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour en assurer la prévention 4° Les effets prévisibles du projet sur l’économie agricole, les peuplements forestiers et l’environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l’estimation de leur coût 5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet ; qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation de création de l’unité touristique nouvelle Porte des Neiges contient une partie V comprenant des études de marché portant à la fois sur les projets immobiliers et le domaine skiable envisagés, une étude d’impact socio-économique et une analyse de l’impact possible sur les finances des collectivités locales concernées ; qu’à supposer même que certaines des hypothèses de fréquentation de la future station au cours des premières années d’exploitation puissent être regardées comme optimistes au regard des conditions du marché, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données relatives au montant des dépenses et des recettes de l’opération doivent être regardées comme erronées, insincères ou à ce point irréalistes que, de ce fait, elles entachent d’irrégularité le dossier au vu duquel la décision d’autorisation a été prise ; que, par suite, la Société Porte des Neiges et le ministre de l’équipement, des transports et du logement sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s’est fondé sur ce moyen pour annuler l’arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 16 décembre 1996 ;
Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens présentés par les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE soutiennent que le dossier au vu duquel la décision a été prise serait insuffisant au regard des 1° à 4° de l’article R. 145-2 précité, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande répond, par son contenu, aux exigences posées par ces dispositions, tant en ce qui concerne la description des équipements d’infrastructure envisagés, les incidences du projet sur l’environnement et le développement de l’agriculture de montagne ou l’analyse des risques naturels que les mesures visant à compenser ces incidences et à prévenir ces risques, y compris le coût de ces mesures ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aucun texte n’impose qu’une autorisation de création d’une unité touristique nouvelle soit précédée d’une étude d’impact prévue par l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 pris pour son application ; que la circonstance que les avis de certains services publics consultés aient été assortis de réserves est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’aucun de ces avis ne liait l’autorité administrative compétente pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu’aux termes du IV de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme : Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle, doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ; qu’il ressort des pièces du dossier que compte tenu d’une part de l’urbanisation existante et de l’existence d’une voie supportant un important trafic routier et, d’autre part, des mesures prises pour préserver les secteurs naturels les plus sensibles, l’implantation du projet d’unité touristique nouvelle Porte des Neiges ne porte pas à la qualité des sites et aux grands équilibres naturels une atteinte de nature à le faire regarder comme contraire aux dispositions de l’article L. 145-3 ; que la circonstance que le domaine skiable créé soit relié à celui de la station andorrane du Pas de la Case et que les commerces de cette station puissent bénéficier d’une partie de la clientèle fréquentant la future station Porte des Neiges n’est pas de nature à faire regarder le projet comme ne prenant pas en compte l’intérêt des collectivités locales françaises concernées par le projet ; que la proximité de la frontière andorrane est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d’un plan d’occupation des sols opposable aux tiers ; qu’il est constant que telle était la situation des communes de Porta et de Porte-Puymorens à la date de l’arrêté attaqué ; que la circonstance, à la supposer même établie, que certains aménagements prévus par le projet d’unité touristique nouvelle aient été, à la date de cette décision, incompatibles avec le contenu de ce plan d’occupation des sols est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il appartiendra à la commune de réviser son plan d’occupation des sols conformément aux exigences de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-9 précité avant que puissent être délivrées les autorisations d’occupation des sols nécessaires à la réalisation de l’unité touristique nouvelle ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de l’urbanisme : Le programme d’une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station (…) ; qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le projet d’unité touristique nouvelle, 11 000 m² de surface hors oeuvre nette sont destinés au logement des personnes susceptibles de résider en permanence dans la station et que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l’urbanisme manque en fait ;
Considérant, enfin, que si les requérantes soutiennent que le projet porterait atteinte aux droits d’usage collectifs qui résulteraient des dispositions de la loi dite Stratae, issue de l’article 72 des Usatges de Barcelona, le moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté en date du 16 décembre 1996 du préfet de la région Midi-Pyrénées ;
Sur les frais d’expertise exposés en première instance :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les frais d’expertise exposés devant le tribunal administratif de Montpellier à la charge des associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Société Porte des Neiges, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE les sommes que la Société Porte des Neiges demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention de la société Sacresa est admise.
Article 2 : Les articles 2, 3, en tant qu’ils rejettent les conclusions présentées par les associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que l’article 5 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, ensemble le jugement du 1er octobre 1999 du tribunal administratif de Montpellier, sont annulés.
Article 3 : La demande des associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 4 : Les frais d’expertise exposés en première instance sont mis à la charge des associations FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et CERDAGNE NOTRE TERRE.
Article 5 : Les conclusions de la Société Porte des Neiges tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT CATALAN et à l’ASSOCIATION CERDAGNE NOTRE TERRE, à la Société Porte des Neiges, à la commune de Porta, à la société Sacresa et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère réglementaire des instructions et circulaires ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ·
- Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- 6 du décret du 23 octobre 2001) ·
- Lutte contre les fléaux sociaux ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Introduction de l'instance ·
- Actes administratifs ·
- Santé publique ·
- Conséquence ·
- Directives ·
- Procédure ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Comités ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
- Appréciations soumises à un contrôle restreint ·
- Réduction tarifaire à caractère social (art ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- 123 de la loi du 13 décembre 2000) ·
- B) erreur manifeste d'appréciation ·
- Syndicat des transports parisiens ·
- Validité des actes administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Transports ferroviaires ·
- Transports urbains ·
- Erreur manifeste ·
- Transports ·
- A) portée ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Réduction tarifaire ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Île-de-france ·
- Voyageur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Organisation des transports ·
- Orange
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- B) notion de circonstance particulière ·
- 2) circonstance dépourvue d'incidence ·
- Déductions pour frais professionnels ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Frais de déplacement ·
- Règles particulières ·
- 1) inclusion ·
- Frais réels ·
- Existence ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Frais professionnels ·
- Industrie ·
- Finances ·
- Résidence ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la suspension demandée ·
- Permis de construire des éoliennes ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Etude d'impact préalable ·
- Référé suspension ·
- 522-1 du cja) ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Site ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Tourisme ·
- Mer ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Défense ·
- Associations
- Constitution et textes de valeur constitutionnelle ·
- Nationalisations et entreprises nationalisées ·
- Autorités administratives indépendantes ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- B) consultation préalable obligatoire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Consultation non obligatoire ·
- 3 de la loi du 6 août 1986) ·
- Procédure consultative ·
- Forme et procédure ·
- Transports aériens ·
- Ecran législatif ·
- Pouvoirs publics ·
- A) mission (art ·
- Privatisations ·
- Invocabilité ·
- Transports ·
- Secteur privé ·
- Décret ·
- Transfert ·
- Participation ·
- Air ·
- Secteur public ·
- Privatisation ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Résidence ·
- Personnel civil ·
- Changement ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Métropole
- Remise en cause par les dispositions de l'article l ·
- Biens des collectivités territoriales ·
- Collectivités territoriales ·
- Régime juridique des biens ·
- Changement d'affectation ·
- Dispositions générales ·
- Domaine public ·
- Premier ministre ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Changement d 'affectation ·
- Expropriation ·
- Parcelle
- Effets de l'approbation des dispositions du schéma (art ·
- Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ·
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Déclaration d'utilité publique de travaux ·
- Acte déclaratif d'utilité publique ·
- 212-1 du code de l'environnement) ·
- Gestion de la ressource en eau ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Approbation du schéma ·
- B) autres décisions ·
- Exclusion ·
- Existence ·
- Alsace ·
- Tunnel routier ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Sécurité ·
- Trafic ·
- Parc naturel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patient placé dans un État végétatif chronique ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- B) évaluation du préjudice ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Physique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Étranger ·
- Bore ·
- Intérêt ·
- Hospitalisation
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés ·
- Assiette de la taxe (art ·
- 224, 225 et 231 du cgi) ·
- Contributions et taxes ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Inclusion ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Succursale ·
- Économie ·
- Navigation maritime ·
- Industrie ·
- Justice administrative
- Crédit foncier ·
- Caisse d'épargne ·
- Syndicat ·
- Finances ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Chrétien ·
- Industrie ·
- Décret ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
- Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.