Rejet 9 juin 2004
Résumé de la juridiction
a) Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, lorsque, dans un bassin ou un groupement de bassins, un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.,,La déclaration d’utilité publique de travaux relatifs à un ouvrage routier n’est pas une décision dans le domaine de l’eau, au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux visés par cette déclaration ne seraient pas compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau applicable au bassin concerné ne peut qu’être écarté…. … b) Une telle déclaration ne méconnaît pas davantage les prévisions légales précitées, dès lors qu’elle peut être regardée comme ayant pris en compte les dispositions de ce schéma…. … Tel est le cas, notamment, de la déclaration d’utilité publique de travaux destinés au renforcement de la sécurité d’un tunnel routier et pour l’engagement desquels des mesures ont été prises afin qu’ils soient sans incidence sur l’approvisionnement en eau des habitants du secteur.
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 9 juin 2004, n° 254174, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 254174 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008159392 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2004:254174.20040609 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Debat |
| Rapporteur public : | M. Donnat |
| Parties : | l' ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN, dont le siège est situé … ; l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 2 août 2002 par lequel les préfets des Vosges et du Haut-Rhin ont déclaré d’utilité publique les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel Maurice X… ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2002 par lequel les préfets des Vosges et du Haut-Rhin ont déclaré d’utilité publique les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel routier Maurice X… ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l’avis du parc naturel régional du Ballon des Vosges n’aurait pas été recueilli au cours de la procédure manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact présente les incidences possibles du projet sur la population de chiroptères présents dans le tunnel, ainsi que sur la pollution, les nuisances sonores et la protection de l’eau ; que, l’affirmation de l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN selon laquelle les hypothèses de trafic retenues par l’étude seraient à la fois contradictoires et largement sous-évaluées, n’est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, compte tenu de ce que les travaux projetés ont pour seul objet l’amélioration de la sécurité du tunnel routier Maurice X…, l’étude d’impact n’avait pas à analyser des solutions alternatives au passage des poids lourds dans le tunnel, dont l’affectation au trafic routier n’était pas modifiée ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, lorsque, dans un bassin ou un groupement de bassins, un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé : (…) les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs ;
Considérant, d’une part, que la déclaration d’utilité publique des travaux relatifs à un ouvrage routier n’étant pas une décision dans le domaine de l’eau, le moyen tiré de ce que les travaux déclarés d’utilité publique par l’arrêté attaqué ne seraient pas compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau Rhin-Meuse doit être écarté ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que des mesures ont été prises pour que les travaux de renforcement de la sécurité du tunnel soient sans incidence sur l’approvisionnement en eau des habitants du secteur, et qu’ainsi les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doivent être regardées comme ayant été prises en compte par l’arrêté attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de la déclaration d’utilité publique visent à améliorer la sécurité du fonctionnement du tunnel routier Maurice X…, en particulier en cas d’incendie ; qu’ils présentent ainsi un caractère d’intérêt général ; que les inconvénients qu’ils sont susceptibles de présenter pour l’environnement et qui, au demeurant, sont essentiellement liés à l’existence même et à la vocation routière du tunnel, ne présentent pas un caractère excessif de nature à remettre en cause leur utilité publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION ALSACE NATURE DU HAUT-RHIN et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution sociale généralisée ·
- Impôt ·
- Principauté de monaco ·
- Conseil d'etat ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dette ·
- Remboursement
- B) méconnaissance de dispositions constitutionnelles ·
- C) liberté de pensée, de conscience et de religion ·
- Circulaire d'application de l'article l ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- A) simple interprétation de la loi ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Écoles, collèges et lycées ·
- Principe de laïcité ·
- Questions générales ·
- Acte administratif ·
- Moyen inopérant ·
- Méconnaissance ·
- Enseignement ·
- Enseignement supérieur ·
- Circulaire ·
- Éducation nationale ·
- Laïcité ·
- Port ·
- Conseil d'etat ·
- École ·
- Liberté ·
- Recherche ·
- Justice administrative
- Égalité de traitement des agents publics ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Égalité devant le service public ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Principes généraux du droit ·
- B) méconnaissance ·
- Rémunération ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Police ·
- Problème social ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Indépendant ·
- Éducation nationale ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notion de travail public et d'ouvrage public ·
- Ouvrage ne présentant pas ce caractère ·
- Notion de dommages de travaux publics ·
- Circonstance sans incidence ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage public ·
- Corniche ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sommet ·
- Absence de faute ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Acquisition de la nationalité ·
- Droits civils et individuels ·
- État des personnes ·
- Naturalisation ·
- Nationalité ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Nationalité française ·
- Liban ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité
- Prestations discontinues à échéances successives (art ·
- B) application aux missions d'expertise comptable ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Exercice de rattachement ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- 38-2 du cgi) ·
- A) notion ·
- Créances ·
- Cabinet ·
- Prestation ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Abandon ·
- Créance ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la suspension demandée ·
- Permis de construire des éoliennes ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Etude d'impact préalable ·
- Référé suspension ·
- 522-1 du cja) ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Site ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Tourisme ·
- Mer ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Défense ·
- Associations
- Constitution et textes de valeur constitutionnelle ·
- Nationalisations et entreprises nationalisées ·
- Autorités administratives indépendantes ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- B) consultation préalable obligatoire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Consultation non obligatoire ·
- 3 de la loi du 6 août 1986) ·
- Procédure consultative ·
- Forme et procédure ·
- Transports aériens ·
- Ecran législatif ·
- Pouvoirs publics ·
- A) mission (art ·
- Privatisations ·
- Invocabilité ·
- Transports ·
- Secteur privé ·
- Décret ·
- Transfert ·
- Participation ·
- Air ·
- Secteur public ·
- Privatisation ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère réglementaire des instructions et circulaires ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ·
- Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- 6 du décret du 23 octobre 2001) ·
- Lutte contre les fléaux sociaux ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Introduction de l'instance ·
- Actes administratifs ·
- Santé publique ·
- Conséquence ·
- Directives ·
- Procédure ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Comités ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
- Appréciations soumises à un contrôle restreint ·
- Réduction tarifaire à caractère social (art ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- 123 de la loi du 13 décembre 2000) ·
- B) erreur manifeste d'appréciation ·
- Syndicat des transports parisiens ·
- Validité des actes administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Transports ferroviaires ·
- Transports urbains ·
- Erreur manifeste ·
- Transports ·
- A) portée ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Réduction tarifaire ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Île-de-france ·
- Voyageur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'administration ·
- Organisation des transports ·
- Orange
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- B) notion de circonstance particulière ·
- 2) circonstance dépourvue d'incidence ·
- Déductions pour frais professionnels ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Frais de déplacement ·
- Règles particulières ·
- 1) inclusion ·
- Frais réels ·
- Existence ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Frais professionnels ·
- Industrie ·
- Finances ·
- Résidence ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.