Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 12 juillet 2006, 271248, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 12 juill. 2006, n° 271248
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 271248
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 14 juin 2004
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008223030
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:271248.20060712

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X… A, demeurant …  ; M. et Mme X… A demandent au Conseil d’Etat  :

1°) d’annuler l’arrêt du 15 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur demande d’annulation du jugement du 14 décembre 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande de condamnation des Hospices civils de Lyon à indemniser les préjudices résultant pour leur fille Carole et pour euxmêmes de l’opération pratiquée le 8 janvier 1990 dans les locaux de l’hôpital Debrousse  ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser, au nom de leur fille mineure la somme de 2 266 572,57 euros et en réparation de leur préjudice personnel, la somme de 112 642,54 euros à M. A et la somme de 58 692,87 euros à Mme A  ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de la sécurité sociale  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A et de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon,

— les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la jeune Carole A, née le 5 mai 1989, atteinte d’une forme sévère de neuroblastome, tumeur cancéreuse décelée en novembre 1989, a été traitée par chimiothérapie, avant que ne soit pratiquée le 8 janvier 1990 à l’hôpital Debrousse relevant des Hospices de Lyon l’ablation de la tumeur  ; que l’opération a été compliquée par des problèmes d’hypertension sévère et a nécessité deux interventions complémentaires les 9 et 17 janvier 1990  ; que l’hypertension artérielle a été maîtrisée à partir du 25 janvier 1990  ; qu’à l’issue de ces traitements, le diagnostic d’encéphalopathie hypertensive a été posé, l’atteinte cérébrale se manifestant par une quadriplégie et des séquelles neurologiques lourdes correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 95%  ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 15 juin 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour leur fille de cette intervention  ;

Considérant, en premier lieu, que pour répondre au moyen soulevé devant elle tiré de ce que les Hospices Civils de Lyon avaient commis une faute en n’anticipant pas le risque d’hypertension lié à l’intervention projetée, la cour administrative d’appel a estimé que « si le risque d’hypertension était connu, aucun élément du bilan préopératoire ne permettait, en l’état des données de la science, de faire suspecter la sévérité de la poussée d’hypertension qui s’est manifestée dès le début de l’opération  ; que cette poussée d’hypertension a été rapidement dépistée et a reçu le traitement approprié et conforme à l’état des connaissances médicales »  ; que la cour a, ainsi, suffisamment motivé son arrêt  ;

Considérant, en second lieu, que la cour qui s’est fondée sur le rapport de l’expert lequel relevait que, l’hypertension étant rare dans les cas de neuroblastome, l’état préopératoire et les données de la science ne permettaient pas de faire suspecter la sévérité des problèmes tensionnels per et postopératoires, que la première poussée hypertensive survenue immédiatement après l’incision chirurgicale avait été rapidement traitée et que, durant la période post-opératoire, l’hypertension liée à l’activité sécrétionnelle résiduelle de la tumeur et aux séquelles transitoires de la compression de l’artère rénale avait fait l’objet d’un traitement vasodilatateur approprié, a pu, sans erreur de qualification juridique, déduire de ces faits qu’aucune faute médicale ne pouvait être relevée à l’encontre de l’établissement hospitalier  ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la jeune Carole A était porteuse d’un neuroblastome de la loge surrénalienne droite, volumineux et chimiorésistant, qui nécessitait une exérèse chirurgicale  ; qu’en jugeant que l’état de santé de l’enfant nécessitait de manière vitale l’intervention pratiquée, qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique moins risquée et que, par suite, la faute commise par les Hospices civils de Lyon pour défaut d’information des parents n’avait pas entraîné de perte de chance pour l’enfant de se soustraire au risque qui s’est réalisé, la cour n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits  ;

Considérant, enfin, que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité  ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si le rapport d’expertise indiquait que l’état préopératoire de la patiente ne permettait pas de prévoir la sévérité des problèmes d’hypertension artérielle survenus pendant et après son opération, le même rapport précisait aussi que cette hypertension était, dans un premier temps, d’origine adrénergique directement liée à la tumeur, et notamment à son activité sécrétoire, puis dans un deuxième temps, reinovasculaire, liée à la compression de l’artère rénale par la tumeur  ; que par suite, en estimant, pour écarter la responsabilité sans faute des Hospices civils de Lyon, qu’eu égard à la nature de la tumeur, l’enfant présentait des prédispositions à être exposé au risque qui s’est réalisé, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit  ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens  ;


D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de M. et Mme A est rejetée.


Article 2  : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X… A, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, à la société hospitalière d’assurances mutuelles et au ministre de la santé et des solidarités.

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Textes cités dans la décision

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