Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 août 2006, 286107, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux
Annulation 26 septembre 2005
>
CE
Annulation 9 août 2006

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la qualification des offres

    La cour a jugé que le juge des référés avait effectivement commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la possibilité de présenter de nouvelles offres avait méconnu le principe d'égalité entre les candidats.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie gagnante

    La cour a décidé que la société AGUR, partie perdante, devait verser une somme à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour couvrir les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé les ordonnances du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bordeaux qui avaient annulé tous les actes de procédure effectués par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de Castelnau-de-Médoc en vue de l’affermage du service public de l’assainissement et de la distribution d’eau potable après le 9 mai 2005. La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX avait contesté ces ordonnances, arguant que le juge des référés avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la possibilité donnée aux candidats de présenter de nouvelles offres avait méconnu le principe d'égalité entre les candidats. Le Conseil d'État a estimé que le juge des référés avait effectivement commis une erreur de droit sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête. Il a également rejeté les arguments de la société AGUR, qui soutenait que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX avait bénéficié d'informations privilégiées et que la réouverture des négociations avait été discriminatoire, ainsi que l'argument selon lequel le comité syndical avait jugé les offres de manière biaisée. Enfin, le Conseil d'État a rejeté la demande de la société AGUR relative à l'incompétence du comité syndical, car elle ne relevait pas des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En conséquence, les demandes de la société AGUR devant le tribunal administratif de Bordeaux ont été rejetées, et la société AGUR a été condamnée à verser 3000 euros à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 9 août 2006, n° 286107
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 286107
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 septembre 2005, N° 0503373-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008243318
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2006:286107.20060809

Sur les parties

Texte intégral

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