Rejet 8 mars 2006
Résumé de la juridiction
La circonstance que la circulaire attaquée porte sur les punitions scolaires, qui sont des mesures d’ordre intérieur, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les dispositions attaquées ayant un caractère impératif, les conclusions tendant à leur annulation sont dès lors recevables.
Circulaire du 19 octobre 2004 du ministre chargé de l’éducation nationale indiquant que dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement. Ayant rappelé que les punitions scolaires ont un caractère individuel et personnel, le ministre a pu légalement prévoir, par la circulaire attaquée, afin d’assurer l’efficacité de l’enseignement, qu’une punition pourrait être infligée par un professeur à un groupe d’élèves précisément identifiés qui perturbent le bon fonctionnement de l’enseignement ou encore qu’un travail supplémentaire pourrait être donné à l’ensemble des élèves d’une classe quand la perturbation s’étend à l’ensemble de la classe et qu’une telle mesure apparaît nécessaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 8 mars 2006, n° 275551, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 275551 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008253694 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:275551.20060308 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES ; la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la circulaire n° 2004176 du 19 octobre 2004 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les établissements publics locaux d’enseignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, ensemble la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 89-456 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES,
— les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des énonciations attaquées de la circulaire du 19 octobre 2004 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement
;
Considérant que la circonstance que la circulaire attaquée porte sur les punitions scolaires, qui sont des mesures d’ordre intérieur, ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que les dispositions attaquées ayant un caractère impératif, les conclusions tendant à leur annulation sont recevables ;
Considérant que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche était compétent, au titre de son pouvoir réglementaire d’organisation du service public de l’enseignement, pour édicter des règles relatives à l’usage des punitions scolaires ;
Considérant qu’après avoir rappelé que les punitions scolaires ont un caractère individuel et personnel, le ministre a pu légalement prévoir, par la circulaire attaquée, afin d’assurer l’efficacité de l’enseignement, qu’une punition peut être infligée par un professeur à un groupe d’élèves précisément identifiés qui perturbent le bon fonctionnement de l’enseignement ou encore qu’un travail supplémentaire peut être donné à l’ensemble des élèves d’une classe quand la perturbation s’étend à l’ensemble de la classe et qu’une telle mesure apparaît nécessaire ; qu’ainsi, et en tout état de cause, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES n’est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées méconnaîtraient les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, relatifs à la légalité et à la proportionnalité des peines, ainsi qu’à la présomption d’innocence ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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