Annulation 14 octobre 2004
Rejet 23 août 2006
Résumé de la juridiction
L’article 21 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des oeuvres universitaires confie au directeur du centre national, eu égard aux missions de l’établissement public qu’il dirige, le soin d’édicter le régime applicable aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires pouvant déroger aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, pris, s’agissant des personnels en cause, dans le cadre du pouvoir réglementaire autonome du Gouvernement. En fixant l’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, laquelle comprend le déplacement d’office, sanction non prévue par les dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986, le directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires n’excède ainsi pas la compétence qui lui est confiée par le décret du 5 mars 1987.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 23 août 2006, n° 280458, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 280458 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 octobre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008240183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:280458.20060823 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Albin A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, à la demande du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, annulé le jugement du 5 septembre 2003 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 11 décembre 2001 du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg lui infligeant une sanction, ainsi que la décision du 26 mars 2002 du ministre de l’éducation nationale rejetant son recours hiérarchique ;
2°) statuant au fond, de rejeter les recours présentés par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche devant la cour administrative d’appel de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Alsace, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d’Etat,
— les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires,
— les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des oeuvres universitaires : Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l’établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget. ; que ces dispositions confient au directeur du centre national, eu égard aux missions de l’établissement public qu’il dirige, le soin d’édicter le régime applicable aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires pouvant déroger aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, pris, s’agissant des personnels en cause, dans le cadre du pouvoir réglementaire autonome du Gouvernement ; qu’aux termes de l’article 40 de la décision du directeur du centre national des oeuvres universitaires du 20 août 1987 approuvée par les ministres : Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : (
) Deuxième groupe : – la radiation du tableau d’avancement, – l’abaissement d’échelon, -l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, – le déplacement d’office au sein du centre régional (
) ; qu’en fixant ainsi l’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, laquelle comprend le déplacement d’office, sanction non prévue par les dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986, le directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires n’a pas excédé la compétence qui lui avait été confiée par le décret du 5 mars 1987 ; que, dès lors, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la décision du 20 août 1987 était une base légale suffisante pour fonder la sanction de déplacement d’office prononcée le 11 décembre 2001 par le directeur du CROUS d’Alsace à l’encontre de M. A ainsi que la décision du 26 mars 2002 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant le recours dont il avait été saisi, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d’Alsace, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albin A, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d’Alsace, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Code de justice administrative
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