Annulation 3 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 3 mai 2006, n° 278906 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 278906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008219955 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2006:278906.20060503 |
Sur les parties
| Président : | M. Martin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hervé Cassagnabère |
| Rapporteur public : | M. Keller |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Roger A, demeurant 10, rue Champfleury à Sèvres (92310) ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2005 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat rejetant sa demande de réintégration dans le corps des administrateurs civils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
— les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,
— les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de nonrecevoir opposée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat :
Considérant que la décision attaquée du 23 février 2005, par laquelle le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a rejeté la demande de réintégration dans le corps des administrateurs civils présentée par M. A ne saurait être regardée, eu égard notamment au changement de circonstances de fait intervenu depuis lors, comme purement confirmative du précédent refus opposé par le Président de la République le 23 novembre 1995 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, qu’en vertu de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983, la privation des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ; que ce même article dispose : Toutefois, l’intéressé peut solliciter, auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, (
) sa réintégration à l’issue de la période de privation des droits civiques (
) ;
Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée, la demande de réintégration présentée par M. A, ancien administrateur civil qui avait été radié des cadres à compter du 13 février 1990 à la suite d’une condamnation pour fraude électorale, le ministre s’est fondé, à titre principal, sur ce qu’une telle demande ne pouvait être présentée qu’une seule fois, et, à titre subsidiaire, sur le fait qu’aucun changement de circonstances ne pouvait être invoqué à l’appui d’une nouvelle demande de réintégration, eu égard à la gravité de la faute qui avait justifié un premier refus de réintégration de l’intéressé le 23 novembre 1995 ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la présentation de plusieurs demandes de réintégration par un fonctionnaire radié des cadres, dès lors qu’un changement de circonstances peut être invoqué à l’appui d’une nouvelle demande ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le précédent refus de réintégration opposé à M. A a été motivé par la gravité de la faute qu’il a commise ne le privait pas, dès lors qu’il invoquait l’évolution de sa carrière professionnelle sur une période de près de dix ans, de la possibilité de présenter une nouvelle demande et de voir réexaminer sa situation à la lumière du changement de circonstances invoqué ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée sont erronés ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 23 février 2005 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
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