Rejet 26 septembre 2007
Résumé de la juridiction
Un marché peut, sans irrégularité, être signé après l’expiration du délai de validité des offres, dès lors que le choix de l’entreprise retenue a été arrêté avant l’expiration de ce délai.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 26 sept. 2007, n° 262607, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 262607 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 octobre 2003 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018007137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2007:262607.20070926 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS, dont le siège est 7, place Foch à Caen (14010) ; l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 17 octobre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a d’une part, annulé à la demande de la Société Lauvergnat le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Caen et condamné l’office à verser à ladite société, une indemnité de 113 403,99 euros, avec intérêts à compter du 31 août 1996, en raison de la réduction des délais d’exécution du lot n° 3 gros-oeuvre du marché de construction de 33 logements et d’autre part, jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mai 2000 rejetant les mêmes conclusions ;
2°) de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Société Lauvergnat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d’Etat, – les observations de Me Foussard, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lauvergnat, – les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS a confié, par un marché de travaux publics en date du 7 avril 1994, le gros oeuvre de la construction de trente trois logements collectifs, boulevard de Rethel à Caen, à la société Lauvergnat ; que cette dernière a demandé au tribunal administratif de Caen une indemnité de 113 403,99 euros représentant les frais supplémentaires qu’elle a dû consentir pour réduire, à la demande du maître d’ouvrage, les délais d’exécution des travaux ; que par un jugement du 29 juin 1999, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande au motif que le contrat n’a pu faire naître d’obligation à la charge de l’établissement public puisque le marché, signé après le délai de validité des offres, était caduc ; que par un second jugement du 23 mai 2000, le tribunal administratif de Caen a rejeté les mêmes conclusions présentées sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; que l’OPAC DU CALVADOS se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 octobre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a d’une part, annulé le jugement du 29 juin 1999 et condamné l’office à verser à la société Lauvergnat la somme de 113 403,99 euros avec intérêts au taux légal en jugeant que sa responsabilité contractuelle était engagée et d’autre part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mai 2000 ;
Sur la régularité de l’arrêt :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lauvergnat a présenté, le 20 juillet 1999, dans le délai de recours, devant la cour administrative d’appel de Nantes un mémoire d’appel par lequel elle a demandé l’annulation du jugement du 29 juin 1999 rejetant sa demande d’indemnisation au motif tiré de ce que le fondement juridique de la nullité du marché retenue par le tribunal administratif était erroné ; que la société appelante ayant ainsi motivé son appel, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu son office en ne le rejetant pas comme irrecevable ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ; Sur le bien fondé de l’arrêt :
Considérant qu’il ressort des pièces soumises au juge du fond, que le marché de travaux publics relatif à la construction des 33 logements, a été signé le 7 avril 1994, soit postérieurement au 17 janvier 1994, date de la limite de validité des offres des entreprises ; que toutefois, la cour ayant, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce, estimé que le choix de l’entreprise retenue avait été arrêté par la commission d’appel d’offres avant l’expiration de ce délai de validité des offres, elle n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, dans ces conditions, la signature du marché après l’expiration de ce délai n’était pas de nature à rendre le marché nul ; Considérant enfin que la cour administrative d’appel a relevé que l’article 2 du cahier des charges des clauses administratives particulières du marché stipulait qu’en cas de contradiction ou de différence, l’acte d’engagement prévaut sur le calendrier d’exécution du marché ; qu’après avoir ainsi souverainement apprécié sans la dénaturer la portée de cette stipulation, elle n’a pas commis d’erreur de droit en faisant prévaloir les stipulations de l’acte d’engagement sur le calendrier d’exécution pour déterminer les délais d’exécution du marché ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lauvergnat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions, et de mettre à la charge de l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS la somme de 3 500 euros que demande la société Lauvergnat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS est rejetée.
Article 2 : L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS versera une somme de 3 500 euros à la société Lauvergnat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU CALVADOS et à la société Lauvergnat.
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