Réformation 29 juin 2005
Rejet 30 mai 2007
Résumé de la juridiction
a) En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.,,b) Des avances de trésorerie accordées par une société à une entreprise en difficulté dans le cadre d’un plan de continuation de cette dernière et, le cas échéant, la renonciation à ces créances, ne constituent pas un acte de gestion anormal dès lors que cette pratique vise au développement de la société créancière, dans une stratégie de croissance externe, par la prise de participation, fût-elle minoritaire et postérieure aux aides consenties, dans le capital de la société aidée et ne lui fait pas courir un risque manifestement exagéré.,,c) En l’espèce, la cour, pour juger que les abandons de créances consentis par la société ne pouvaient être regardés comme relevant d’une gestion normale, a examiné la réalité de la contrepartie invoquée et a écarté les justifications apportées par la société pour défaut de documents probants. Ainsi, en estimant que l’opération ne contribuait pas au développement de la société créancière, elle n’a ni commis d’erreur de droit ni inversé la charge de la preuve.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 30 mai 2007, n° 285575, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 285575 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 juin 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018006261 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2007:285575.20070530 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 2005 et 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA PERONNET, dont le siège est 219 avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne (94170) ; la SA PERONNET demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, réformant partiellement le jugement du 2 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA PERONNET,
— les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA PERONNET, ayant pour activité la location de fonds de commerce de décoration et d’agencement de locaux professionnels, a consenti en 1991 et 1992 des avances de trésorerie rémunérées aux sociétés Agenoves et Pabois, qui exerçaient une activité d’agencement de magasins ; que compte tenu des difficultés rencontrées par ces deux entreprises, une partie des créances représentatives de ces avances a été abandonnée à hauteur de 100 000 F en 1991, 380 000 F en 1992 et 150 000 F en 1993 en ce qui concerne la société Agenoves et 781 078 F en 1993 en ce qui concerne la société Pabois ; que la SA PERONNET se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 juin 2005 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 résultant de la réintégration dans ses résultats imposables de la charge correspondant aux abandons de créance susmentionnés, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté ;
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Considérant que des avances de trésorerie accordées par une société à une entreprise en difficulté dans le cadre d’un plan de continuation de cette dernière, et le cas échéant, la renonciation à ces créances, ne constituent pas un acte de gestion anormal dès lors que cette pratique vise au développement de la société créancière, dans une stratégie de croissance externe, par la prise de participation, fût-elle minoritaire et postérieure aux aides consenties, dans le capital de la société aidée et ne lui fait pas courir un risque manifestement exagéré ; que la cour, pour juger que les abandons de créances consentis par la SA PERONNET aux sociétés Agenoves et Pabois ne pouvaient être regardés comme relevant d’une gestion normale, a, contrairement à ce qui est soutenu, examiné la réalité de la contrepartie invoquée par la société créancière qui avait fait valoir que l’octroi des avantages litigieux constituait un élément du plan de continuation des entreprises bénéficiaires, alors en redressement judiciaire, et a écarté les justifications apportées par la société pour défaut de documents probants et non au motif d’une absence de relations commerciales entre elle-même et les deux sociétés bénéficiaires ; qu’en estimant que l’opération ne contribuait pas au développement de la société créancière, elle n’a ni commis d’erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que la SA PERONNET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SA PERONNET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA PERONNET et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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