Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 307523, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Florette A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 19 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie lui a ordonné de libérer le terrain communal qu’elle occupe au lieu-dit Pointe de l’artillerie à Nouméa, sous astreinte de vingt mille francs CFP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement et l’a condamnée à payer une indemnité de trente mille francs CFP par mois à compter du 11 mai 2004 et jusqu’à la date du jugement et, d’autre part, à l’annulation du jugement du 4 août 2005 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie liquidant l’astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 19 août 2004 et la condamnant à verser à ce titre la somme de trois millions de francs CFP à la commune de Nouméa ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler ces deux jugements et de rejeter les demandes présentées par la commune de Nouméa devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Nouméa,

— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A et à Me Jacoupy, avocat de la commune de Nouméa ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de bail en date du 22 août 1986, la commune de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a loué à Mme A, pour une durée d’un an renouvelable, un terrain sis Pointe de l’artillerie à Nouméa ; que, par lettre du 8 novembre 1999, la commune a informé la requérante que ce bail ne serait pas renouvelé à compter du 22 août 2000, au motif que la parcelle louée était incluse dans une zone destinée à être aménagée en aire de promenade et de loisirs le long du littoral ; que Mme A s’étant maintenue dans les lieux, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par un jugement du 19 août 2004, rendu à la demande de la commune de Nouméa, ordonné son expulsion des lieux, sous astreinte de 20 000 francs CFP par jour à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ; que, par un jugement du 4 août 2005, le même tribunal a procédé à la liquidation provisoire de cette astreinte ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation de ces deux jugements ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 28 août 1996, le conseil municipal de Nouméa a décidé d’affecter une parcelle de 83 ares, dont fait partie le terrain litigieux, à la réalisation d’un espace public aménagé en aire de promenade et de loisirs ; que le plan d’aménagement correspondant a été élaboré en septembre 1998 ; que par un courrier du 8 décembre 2000, le maire de la commune informait Mme A que des travaux d’aménagement avaient commencé à proximité de la parcelle qu’elle occupait ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier et les faits, que la commune avait entrepris des travaux en vue d’aménager les terrains en cause, de sorte qu’ainsi affectés à l’usage du public, ces terrains devaient être regardés comme une dépendance du domaine public communal, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nouméa et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Nouméa la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Florette A et à la commune de Nouméa.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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