Annulation 7 janvier 2010
Annulation 11 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ss-sect. jugeant seule, 11 févr. 2011, n° 337193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 337193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 janvier 2010, N° 08LY00248 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023604488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2011:337193.20110211 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC, dont le siège est quartier Saint Joseph BP 300 26 à Arlanc (63220) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08LY00248 du 7 janvier 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, à la demande de la société Chantelauze, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2007 et d’une part condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC à payer à la société Chantelauze, la somme de 10 280,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière des marchés afférents aux lots n° 1 et 8 de l’opération d’aménagement de la bibliothèque d’Arlanc et, d’autre part, mis à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Chantelauze ;
3°) de mettre à la charge de la société Chantelauze le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Chantelauze,
— les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Chantelauze ;
Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence du 21 décembre 2006, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation d’anciens bâtiments de bains publics afin de créer une bibliothèque ; que la société Chantelauze a déposé, pour les lots 1, 7 et 8 du marché, une offre qui n’a pas été retenue par le pouvoir adjudicateur ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de la société Chantelauze à fin d’indemnisation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de l’attribution des lots n° 1 et 8 ; que la cour administrative d’appel de Lyon, par son arrêt du 7 janvier 2010, a annulé ce jugement et condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC à lui verser une somme de 10 280,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007, en réparation du préjudice subi ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC se pourvoit en cassation à l’encontre de cet arrêt ;
Considérant que si l’arrêt attaqué cite l’article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 sur lequel il se fonde, les prescriptions posées par cet article sont identiques à celles posées par le même article dans la rédaction issue du décret du 1er août 2006 applicable au litige ; qu’ainsi, cette inexactitude n’a pas conduit la cour à commettre une erreur de droit en se fondant sur une règle non applicable au litige ;
Considérant toutefois, que la cour, après avoir relevé l’irrégularité de la procédure de passation de ce marché, a jugé que la société avait été privée d’une chance sérieuse d’emporter les lots 1 et 8 et qu’elle devait être indemnisée pour ce motif de son manque à gagner ; qu’en évaluant ce manque à gagner à partir d’une marge brute et non à partir du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle avait obtenu les lots n° 1 et 8, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu’ainsi la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en tant seulement qu’il évalue le préjudice subi par la société Chantelauze ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 2 de l’arrêt du 7 janvier 2010 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé en tant qu’il évalue le préjudice subi par la société Chantelauze.
Article 2 : Le jugement des conclusions présentées en appel par la société Chantelauze est renvoyé, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Lyon, ainsi que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARLANC et à la société Chantelauze.
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