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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 26 nov. 2010, n° 330320 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 330320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009, N° 08BX00145 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023141286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2010:330320.20101126 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER (ODEADOM), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 60006 à Montreuil Cedex (93555), représenté par son directeur ; l’ODEADOM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08BX00145 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0000385 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déchargé la société Ti Fonds de l’obligation de payer la somme de 126 041,57 euros prélevée par voie de compensation, lui a enjoint de lui restituer cette somme augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Ti Fonds ;
3°) de mettre à la charge de la société Ti Fonds la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 ;
Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l’OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Ti fonds,
— les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l’OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Ti fonds,
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’en faisant application de la règle de droit nationale relative au retrait des décisions créatrices de droits sans rechercher au préalable si, ainsi d’ailleurs que le soutenait l’office en défense devant elle, qui faisait valoir que le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 comportait des dispositions relatives au retrait des aides indues qui devaient s’appliquer en l’espèce, une disposition communautaire définissait les modalités de récupération de l’aide litigieuse, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, l’ODEADOM est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ODEADOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ti Fonds demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Ti Fonds la somme de 1 000 euros à verser à l’ODEADOM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 juin 2009 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : La société Ti Fonds versera à l’ODEADOM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ti Fonds au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE AGRICOLE DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER et à la société Ti Fonds.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CEE) 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
- Règlement (CEE) 1858/93 du 9 juillet 1993
- Code de justice administrative
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