Annulation 28 juin 2007
Réformation 9 mai 2012
Rejet 11 septembre 2013
Rejet 11 septembre 2013
Rejet 11 septembre 2013
Résumé de la juridiction
) a) L’article 81 de la loi de finances pour 1998 avait institué, pour une durée de trois ans, un dispositif fiscal assurant les entreprises créatrices d’emploi durant la période considérée de recevoir en échange un crédit d’impôt reportable. L’espérance de bénéficier de ce crédit d’impôt pouvait être entièrement fondée sur ces dispositions, dès lors que l’essentiel du dispositif était fixé dès l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1998. Le législateur avait fixé dès l’institution de ce crédit d’impôt la période de trois ans durant laquelle il était possible d’escompter en bénéficier, dès lors qu’il avait prévu de solder les crédits et débits d’impôt en résultant sur l’ensemble de la période de trois ans et non au terme de chaque année. Ainsi, ce dispositif était de nature à laisser espérer son application sur l’ensemble de la période prévue, contrairement à d’autres mesures fiscales adoptées sans limitation de durée.,,b) La suppression de ce dispositif pour les emplois créés au cours de l’année 1999 résulte d’un amendement parlementaire au projet de loi de finances pour 2000 proposé en première lecture le 22 octobre 1999. Si la suppression du crédit d’impôt en cause a été envisagée publiquement pour la première fois dans le rapport du 7 juillet 1999 de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, ce rapport, parmi les suggestions qu’il comportait, ne se prononçait explicitement qu’en ce qui concerne sa suppression, brièvement évoquée dans une annexe, pour l’année 2000. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu ni que ce rapport parlementaire justifiait la nécessité de cette suppression dès l’année 1999, ni que les entreprises qui escomptaient bénéficier d’un crédit d’impôt pour les emplois créés au cours de l’année 1999 avaient été avisées de la suppression du dispositif à temps pour qu’elles puissent adapter leur comportement à cette suppression, la loi de finances la décidant ayant été définitivement adoptée le 21 décembre 1999. Par conséquent, à la date où elle a décidé de recruter des salariés supplémentaires, la société requérante pouvait légitimement espérer avoir droit au bénéfice du crédit d’impôt correspondant, lequel pouvait être regardé comme suffisamment certain et établi avant sa suppression.,,c) Il en résulte que la société pouvait utilement invoquer une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.,,2) a) Si les stipulations de l’article 1P1 ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d’un bien au sens de ces stipulations, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier. b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir ces motifs d’intérêt général, l’administration invoquait les « effets d’aubaine » que le crédit d’impôt offrait aux entreprises et l’augmentation de recettes budgétaires résultant de la suppression de cette dépense fiscale. Toutefois, d’une part, ni l’ampleur ni la nature de ces « effets d’aubaine » n’avaient fait l’objet d’études précises, et, d’autre part, le montant annuel de la dépense était, conformément aux prévisions et sans qu’aucune dérive ait été alléguée, de l’ordre d’un milliard de francs par an au sein de dépenses publiques en faveur de la création d’emploi de l’ordre de 350 milliards de francs par an. Dès lors, la suppression du crédit d’impôt, en tant qu’elle avait été décidée à titre rétroactif pour les créations d’emploi réalisées au cours de l’année 1999, était disproportionnée faute de motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier. ) a) L’article 81 de la loi de finances pour 1998 avait institué, pour une durée de trois ans, un dispositif fiscal assurant les entreprises créatrices d’emploi durant la période considérée de recevoir en échange un crédit d’impôt reportable. L’espérance de bénéficier de ce crédit d’impôt pouvait être entièrement fondée sur ces dispositions, dès lors que l’essentiel du dispositif était fixé dès l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1998. Le législateur avait fixé dès l’institution de ce crédit d’impôt la période de trois ans durant laquelle il était possible d’escompter en bénéficier, dès lors qu’il avait prévu de solder les crédits et débits d’impôt en résultant sur l’ensemble de la période de trois ans et non au terme de chaque année. Ainsi, ce dispositif était de nature à laisser espérer son application sur l’ensemble de la période prévue, contrairement à d’autres mesures fiscales adoptées sans limitation de durée.,,b) La suppression de ce dispositif pour les emplois créés au cours de l’année 1999 résulte d’un amendement parlementaire au projet de loi de finances pour 2000 proposé en première lecture le 22 octobre 1999. Si la suppression du crédit d’impôt en cause a été envisagée publiquement pour la première fois dans le rapport du 7 juillet 1999 de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, ce rapport, parmi les suggestions qu’il comportait, ne se prononçait explicitement qu’en ce qui concerne sa suppression, brièvement évoquée dans une annexe, pour l’année 2000. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu ni que ce rapport parlementaire justifiait la nécessité de cette suppression dès l’année 1999, ni que les entreprises qui escomptaient bénéficier d’un crédit d’impôt pour les emplois créés au cours de l’année 1999 avaient été avisées de la suppression du dispositif à temps pour qu’elles puissent adapter leur comportement à cette suppression, la loi de finances la décidant ayant été définitivement adoptée le 21 décembre 1999. Par conséquent, à la date où elle a décidé de recruter des salariés supplémentaires, la société requérante pouvait légitimement espérer avoir droit au bénéfice du crédit d’impôt correspondant, lequel pouvait être regardé comme suffisamment certain et établi avant sa suppression.,,c) Il en résulte que la société pouvait utilement invoquer une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH).,,2) a) Si les stipulations de l’article 1P1 ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d’un bien au sens de ces stipulations, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier. b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir ces motifs d’intérêt général, l’administration invoquait les « effets d’aubaine » que le crédit d’impôt offrait aux entreprises et l’augmentation de recettes budgétaires résultant de la suppression de cette dépense fiscale. Toutefois, d’une part, ni l’ampleur ni la nature de ces « effets d’aubaine » n’avaient fait l’objet d’études précises, et, d’autre part, le montant annuel de la dépense était, conformément aux prévisions et sans qu’aucune dérive ait été alléguée, de l’ordre d’un milliard de francs par an au sein de dépenses publiques en faveur de la création d’emploi de l’ordre de 350 milliards de francs par an. Dès lors, la suppression du crédit d’impôt, en tant qu’elle avait été décidée à titre rétroactif pour les créations d’emploi réalisées au cours de l’année 1999, était disproportionnée faute de motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.,,3) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l’appréciation de l’existence d’un bien ou d’une espérance légitime au sens de l’article 1P1 de la Convention EDH.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l’appréciation de l’existence d’un bien ou d’une espérance légitime au sens de l’article premier du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).
Commentaires • 31
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e - 9e - 10e ss-sect. réunies, 9 mai 2012, n° 308996, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 308996 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 juin 2007, N° 05NC00580 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025833567 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2012:308996.20120509 |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 05NC00580 du 28 juin 2007 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il a annulé le jugement n° 0105316 du 3 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg et déchargé la société EPI de la cotisation supplémentaire de contribution de 10 % sur l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1999 et de la majoration pour retard de paiement correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
— les observations de la SCP Boutet, avocat de la société EPI,
— les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la société EPI ;
1. Considérant que l’article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 81 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, avait institué un crédit d’impôt imputable sur la contribution de 10 % sur l’impôt sur les sociétés, à raison des variations d’effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000 ; que, toutefois, l’article 23 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, entrée en vigueur le 2 janvier 2000, a supprimé le bénéfice de ce crédit d’impôt pour les créations d’emplois intervenues au cours de l’année 1999 et constatées au 31 décembre 1999 ainsi que pour celles à intervenir au cours de l’année 2000 ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale s’est fondée sur ces dernières dispositions pour refuser à la société EPI le bénéfice du crédit d’impôt que la société sollicitait au titre des trente emplois créés au cours de l’année 1999 ; que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution de 10 % sur l’impôt sur les sociétés et de la majoration pour retard de paiement auxquelles elle a été assujettie ; que la cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 28 juin 2007, a infirmé ce jugement et fait droit à la demande en décharge présentée par la société EPI ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a déchargé la société EPI de cette imposition ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (…) assurer le paiement des impôts (…) » ; qu’une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu’à défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
3. Considérant, en premier lieu, que, devant la cour administrative d’appel de Nancy, la société EPI se prévalait de l’état du droit résultant de l’article 81 de la loi de finances pour 1998, qui avait institué un crédit d’impôt pour une durée de trois ans ; que ce dispositif fiscal assurait les entreprises créatrices d’emploi durant la période considérée de recevoir en échange un crédit d’impôt imputable sur la contribution alors régie par l’article 235 ter ZA du code général des impôts et le cas échéant reportable ; que l’espérance de bénéficier de ce crédit d’impôt pouvait être entièrement fondée sur ces dispositions, dès lors que l’essentiel du dispositif était fixé dès l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1998 ; que le législateur avait fixé dès l’institution de ce crédit d’impôt la période de trois ans durant laquelle il était possible d’escompter en bénéficier, dès lors qu’il avait prévu de solder les crédits et débits d’impôt en résultant sur l’ensemble de la période de trois ans et non au terme de chaque année ; qu’ainsi ce dispositif de crédit d’impôt était de nature à laisser espérer son application sur l’ensemble de la période prévue, contrairement à d’autres mesures fiscales adoptées sans limitation de durée ;
4. Considérant que la suppression de ce dispositif pour les emplois créés au cours de l’année 1999 résulte d’un amendement parlementaire au projet de loi de finances pour 2000 proposé en première lecture le 22 octobre 1999 et que, si la suppression du crédit d’impôt en cause a été envisagée publiquement pour la première fois dans le rapport du 7 juillet 1999 de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, ce rapport, parmi les suggestions qu’il comportait, ne se prononçait explicitement qu’en ce qui concerne sa suppression, brièvement évoquée dans une annexe, pour l’année 2000 ; que, dans ces conditions, il ne saurait être soutenu ni que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ce rapport parlementaire ne justifiait pas la nécessité de cette suppression dès l’année 1999, ni que les entreprises qui escomptaient bénéficier d’un crédit d’impôt pour les emplois créés au cours de l’année 1999 avaient été avisées de la suppression du dispositif à temps pour qu’elles puissent adapter leur comportement à cette suppression, la loi de finances la décidant ayant été définitivement adoptée le 21 décembre 1999 ; qu’il suit de là qu’à la date où elle a décidé de recruter des salariés supplémentaires, la société EPI pouvait légitimement espérer avoir droit au bénéfice du crédit d’impôt correspondant ; que, par suite, le bénéfice de ce crédit d’impôt pouvait être regardé comme suffisamment certain et établi avant sa suppression ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits en jugeant que la société EPI pouvait utilement invoquer une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si les stipulations de l’article 1er du premier protocole ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d’un bien au sens de ces stipulations, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir ces motifs d’intérêt général, l’administration invoquait les « effets d’aubaine » que le crédit d’impôt offrait aux entreprises et l’augmentation de recettes budgétaires résultant de la suppression de cette dépense fiscale ; que, toutefois, d’une part, ni l’ampleur ni la nature de ces « effets d’aubaine » n’avaient fait l’objet d’études précises, et, d’autre part, le montant annuel de la dépense était, conformément aux prévisions et sans qu’aucune dérive ait été alléguée, de l’ordre d’un milliard de francs par an au sein de dépenses publiques en faveur de la création d’emploi de l’ordre de 350 milliards de francs par an ; qu’en jugeant, dès lors, que la suppression du crédit d’impôt, en tant qu’elle avait été décidée à titre rétroactif pour les créations d’emploi réalisées au cours de l’année 1999, était disproportionnée faute de motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier et qu’ainsi l’application rétroactive de cette suppression à la société EPI méconnaissait les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société EPI, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la société EPI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société EPI.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 6) contestation de ces mesures devant le juge administratif ·
- Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction ·
- 5) objet des mesures prises en vertu du iv de l'article l ·
- 1) exigences découlant du principe d'impartialité ·
- A) exigences découlant du principe d'impartialité ·
- 2) auto-saisine de l'autorité de la concurrence ·
- B) auto-saisine de l'autorité de la concurrence ·
- 1) compétence de l'autorité de la concurrence ·
- 4) méthode d'interprétation des engagements ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Application de l'article 6 § 1 de la conv ·
- Méconnaissance du principe d'impartialité ·
- Préservation de l'ordre public économique ·
- Contrôle de la concentration économique ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- 3) procédure suivie devant l'autorité ·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Encadrement suffisant de ce pouvoir ·
- Iii) décision attaquée en l'espèce ·
- Procédure suivie devant l'autorité ·
- Droits garantis par la convention ·
- Ii) décision attaquée en l'espèce ·
- Validité des actes administratifs ·
- B) décision attaquée en l'espèce ·
- Droit à un procès équitable (art ·
- Droits civils et individuels ·
- Recours de plein contentieux ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Principes généraux du droit ·
- 430-8 du code de commerce) ·
- Autorité de la concurrence ·
- B) application en l'espèce ·
- Diverses sortes de recours ·
- Recours ayant ce caractère ·
- 2) faculté d'auto-saisine ·
- 430-8 du code de commerce ·
- Défense de la concurrence ·
- Principe d'impartialité ·
- Absence de préjugement ·
- Interprétation stricte ·
- 2) nature des mesures ·
- 1) plein contentieux ·
- A) plein contentieux ·
- Mesure de retrait ·
- Iii) conséquence ·
- Iv) conséquence ·
- C) conséquence ·
- Office du juge ·
- Visée punitive ·
- 1) conditions ·
- Conséquence ·
- Préjugement ·
- Bien-fondé ·
- Conditions ·
- Régularité ·
- Répression ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Sanctions ·
- 1) objet ·
- Canal ·
- Engagement ·
- Concurrence ·
- Concentration ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Cinéma ·
- Marches ·
- Télévision payante
- Fonction publique ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Circulaire ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Technique ·
- Finances ·
- L'etat ·
- Organisation syndicale
- 1) invocation de l'article 5 § 4 de la conv ·
- 2) non-lieu lorsque la rétention a pris fin ·
- Effet suspensif sur la mesure d'éloignement ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Recours contre la décision de placement ·
- Caractère suspensif du recours ·
- Rétention administrative ·
- Fin de la rétention ·
- Étrangers ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours juridictionnel ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Légalité ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- 80 a du lpf, était formellement admise par cette dernière ·
- Opposabilité des interprétations administratives (art ·
- 80 a, était formellement admise par cette dernière ·
- Mécanisme de garantie au profit du redevable ·
- 80 a du livre des procédures fiscales) ·
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Contributions et taxes ·
- Textes fiscaux ·
- 80 a du lpf ·
- Conséquence ·
- Généralités ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Annulation ·
- Livre ·
- Acte ·
- Excès de pouvoir ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Mesure à prendre par le préfet du département d'accueil ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Mode de placement dans les établissements de soins ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Décision susceptible de recours ·
- Lutte contre les fléaux sociaux ·
- Introduction de l'instance ·
- Établissements de soins ·
- Police administrative ·
- Placement d'office ·
- Police des aliénés ·
- Polices spéciales ·
- Existence (sol ·
- Santé publique ·
- Conséquence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Transfert ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation
- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales ·
- Compatibilité avec la liberté d'établissement ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Dispositions du i de l'article 155 a du cgi ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Libre circulation des personnes ·
- 1) prestations concernées ·
- Libertés de circulation ·
- 3) régime de la preuve ·
- Contributions et taxes ·
- Prestations concernées ·
- Personnes imposables ·
- Régime de la preuve ·
- Questions communes ·
- Règles applicables ·
- Règles générales ·
- Territorialité ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Existence ·
- Justice administrative ·
- Luxembourg ·
- Service ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnes ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Contrepartie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Existence, en l'absence de décision de justice irrévocable ·
- Devoirs du juge du litige ·
- Procédure ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Pêche ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision du conseil ·
- Inconstitutionnalité
- Acte de gestion du domaine privé des personnes publiques ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Refus de conclure un bail avec une personne privée ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Contestation d'un acte administratif ·
- Compétence du juge administratif ·
- Litige relatif au domaine privé ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Domaine privé ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Action sociale ·
- Bail rural ·
- Juridiction administrative ·
- Terre agricole ·
- Pêche maritime ·
- Droit public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Action
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Contestation de la délibération approuvant le plan ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Validité des actes administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Absence de notification ·
- Procédure d'élaboration ·
- Elaboration d'un plu ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Légalité des plans ·
- Moyens inopérants ·
- Approbation ·
- Conséquence ·
- Procédure ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de mandat pour la vente d'un bien immobilier ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Contrat soumis aux dispositions de ce code ·
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Litige relatif à un contrat administratif ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Code des marchés publics ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Applications diverses ·
- Compétence judiciaire ·
- Contrat administratif ·
- Champ d'application ·
- Nature du contrat ·
- Marché public ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Inclusion ·
- Commune ·
- Contrat de mandat ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal des conflits ·
- Compétence des juridictions ·
- Décret ·
- Juridiction
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Charges diverses ·
- Déductibilité ·
- Conséquence ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Frais de voyage ·
- Remboursement ·
- Commerce extérieur ·
- Bénéfice ·
- Délibération ·
- Commerce ·
- Impôt
- En l'espèce, solution au fond défavorable au requérant ·
- Contrariété aboutissant à un déni de justice ·
- 1er de la loi du 20 avril 1932) ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Applications diverses ·
- Tribunal des conflits ·
- Déni de justice (art ·
- Énergie hydraulique ·
- Déni de justice ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Barrage ·
- Crète ·
- Eaux ·
- Milieu aquatique ·
- Pêche ·
- Ouvrage ·
- Énergie hydro-électrique ·
- Côte
Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.