Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 7 octobre 2013, 337851, Publié au recueil Lebon
TA Paris 3 avril 2007
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CAA Paris
Annulation 21 janvier 2010
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CE
Annulation 7 octobre 2013
>
CE
Annulation 7 octobre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'évaluation des préjudices

    La cour a jugé que l'arrêt attaqué était entaché d'une erreur de droit, car il n'avait pas correctement évalué les préjudices subis par la victime, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Indemnité déjà réparée par la pension militaire d'invalidité

    La cour a constaté que les préjudices temporaires et permanents avaient été entièrement réparés par la pension militaire d'invalidité, justifiant ainsi la réformation du jugement du tribunal administratif.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait réduit à 8 700 euros l'indemnité due à M. B… pour sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une intervention à l'hôpital militaire du Val de Grâce en 1981. Le ministre de la défense, qui ne contestait plus la responsabilité de l'État, a soutenu que la pension militaire d'invalidité versée à M. B… devait être déduite de l'indemnité pour les préjudices personnels. La cour administrative d'appel avait rejeté cette déduction en se référant à tort à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale et non le cas d'espèce. Le Conseil d'État a jugé que la pension militaire d'invalidité avait pour objet de réparer les pertes de revenus et le déficit fonctionnel, mais que M. B… pouvait prétendre à une indemnité complémentaire pour les préjudices non couverts par cette pension. Après évaluation des préjudices, le Conseil d'État a estimé que la pension avait entièrement réparé le déficit fonctionnel, mais a accordé à M. B… une indemnité de 1 500 euros pour les souffrances endurées, non couvertes par la pension. En conséquence, le Conseil d'État a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en réduisant l'indemnité due à M. B… à 1 500 euros et a rejeté l'appel incident de M. B….

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e - 4e ss-sect. réunies, 7 oct. 2013, n° 337851, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 337851
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 2010, N° 07PA01959
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme Moya-Caville, n° 211106, p. 323 (dont la solution a été abandonnée, en ce qu'elle inclut la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces prestations et non uniquement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'invalidité, par CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, B)
et sur ce point, CE, 1er juillet 2005, Mme Brugnot, n° 258208, T. pp. 741-985-1097-1098.,,[RJ3]
CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme Moya-Caville, n° 211106, p. 323 (dont la solution a été abandonnée, en ce qu'elle inclut la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces prestations et non uniquement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'invalidité, par CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, B)
A comparer :
CE, avis, Section, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n°s 303422 304214, p. 228.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028047756
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2013:337851.20131007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de la sécurité sociale.
  3. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 7 octobre 2013, 337851, Publié au recueil Lebon