Annulation 11 mai 2012
Annulation 7 octobre 2013
Résumé de la juridiction
Juge de l’exécution saisi d’une demande d’injonction à la suite de l’annulation du refus de visa de long séjour qui avait été sollicité par l’intéressé pour rejoindre en France un parent subvenant à ses besoins en vertu d’un acte dit de kafala adoulaire homologué par un juge.,,,1) Aucune disposition applicable à l’intéressé n’impose au juge de l’exécution de tenir compte d’un âge autre que celui atteint à la date de sa décision…. ,,2) En l’espèce, l’intéressé étant âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision du juge de l’exécution, les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont la violation fonde l’annulation du refus de visa, ne lui sont plus applicables. Ainsi, l’exécution de l’arrêt attaqué n’implique plus nécessairement la délivrance du visa sollicité, mais seulement le réexamen par l’autorité administrative, à l’issue d’une nouvelle instruction, de la demande de visa.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 7 oct. 2013, n° 360972, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 360972 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 mai 2012, N° 11NT01619 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028047768 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2013:360972.20131007 |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du ministre de l’intérieur ; le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 2 de l’arrêt n° 11NT01619 du 11 mai 2012 de la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur l’appel de M. D… E… et de Mme A… E…, en tant que cet article a enjoint au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, un visa d’entrée et de long séjour à Mlle B… C…;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme E…;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les jeunes B… C… et Eddine Yaktine, ressortissants marocains nés respectivement les 19 octobre 1993 et 1er décembre 2007, ont sollicité un visa de long séjour auprès du consul général de Fès afin de rejoindre leur oncle commun, M. D… E…, de nationalité française, qui subvient à leurs besoins en vertu d’un acte dit de « kafala adoulaire » établi le 16 décembre 2008 et homologué par un juge le 18 décembre suivant ; que l’arrêt du 11 mai 2012 de la cour administrative d’appel de Nantes, contre lequel se pourvoit le ministre de l’intérieur, annule, à son article 1er, les décisions de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 1er septembre 2010 rejetant les recours formés par M. E… et son épouse contre les refus de visas d’entrée et de long séjour opposés aux jeunes B… C… et Eddine Yaktine, et enjoint, à son article 2, au ministre de délivrer ces visas ;
2. Considérant, en premier lieu que, dans son pourvoi, enregistré le 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur s’est borné, eu égard au moyen soulevé, à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt attaqué en tant qu’il lui a enjoint de délivrer un visa à la jeune B… C…; que si, dans un mémoire enregistré le 26 avril 2013, le ministre, eu égard au nouveau moyen qu’il invoque, demande, en outre, l’annulation des autres éléments du dispositif de l’arrêt attaqué, de telles conclusions, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
4. Considérant qu’il appartient au juge lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ; qu’en se bornant à relever qu’eu égard au motif sur lequel était fondé son arrêt, il y avait lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration de délivrer à la jeune B… C… un visa de long séjour sans s’interroger sur le point de savoir si la circonstance que l’intéressée était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa décision était de nature à en modifier les modalités d’exécution, la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il enjoint au ministre de l’intérieur la délivrance du visa sollicité pour Mlle B… C… ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle C… est âgée de plus de dix-huit ans à la date de la présente décision ; qu’aucune disposition applicable à l’intéressée n’impose au juge de l’exécution de tenir compte d’un âge autre que celui atteint à la date de la présente décision ; que les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont la violation fonde l’annulation du refus de visa résultant de la partie devenue définitive de l’arrêt attaqué, ne sont plus applicables à Mlle C… en vertu de l’article 1er de cette convention ; qu’ainsi, l’exécution de l’arrêt attaqué n’implique plus nécessairement la délivrance du visa sollicité ; que, par suite, il y a seulement lieu de prescrire le réexamen par l’autorité administrative, à l’issue d’une nouvelle instruction, de la demande de visa présentée par Mlle B… C… ;
7. Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Guy Lesourd, avocat de M. et Mme E…;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative de Nantes du 11 mai 2012 est annulé en tant qu’il a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mlle B… C….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa d’entrée et de long séjour en France de Mlle B… C… dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Guy Lesourd, avocat de M. et Mme E…, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
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