Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 octobre 2013, 346569, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 29 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'avis défavorable donné par le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant un avantage, et qu'il n'est donc pas soumis à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation familiale

    La cour a constaté que l'avis litigieux a pris en compte la situation familiale de l'intéressé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'avis défavorable n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car il visait à promouvoir la mobilité géographique des magistrats.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que l'avis défavorable ait été rendu en méconnaissance du principe d'égalité.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en excès de pouvoir par M. B… pour annuler l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature concernant sa nomination. M. B… invoquait un défaut de motivation, une méconnaissance de sa situation familiale, une erreur manifeste d'appréciation, une violation du principe d'égalité et un détournement de pouvoir. Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que l'avis non conforme n'est pas une décision individuelle motivée, que la situation familiale a été prise en compte, et qu'aucune des autres allégations n'est fondée. La décision attaquée n'est donc pas annulée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 29 oct. 2013, n° 346569, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 346569
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 26 novembre 2012, Mme Cordière, n° 354108, à publier au Recueil.,,[RJ3]
CE, Section, 26 janvier 1968, Société Maison Genestal, n° 69765, p. 62.
A rapprocher :
. Section, 30 décembre 2003, Mme Mocko, n°243943, p. 535.,,[RJ2]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028135658
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:346569.20131029

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
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