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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur de la société BEJG c/ S.A.R.L. BEJG, S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
01 Avril 2025
AFFAIRE :
[J] [G] épouse [Z], [Y] [Z]
C/
S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BEJG, S.A.R.L. DIRECT CONSTRUCTIONS
N° RG 23/00693 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEAD
Assignation :17 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 31 Décembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [J] [G] épouse [Z]
née le 11 Octobre 1957 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [Z]
né le 17 Novembre 1955 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BEJG
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BEJG, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. BEJG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. DIRECT CONSTRUCTIONS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Janvier 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
JUGEMENT du 01 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont confié à la société BEJG une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 11], selon contrat signé le 16 octobre 2012.
Les époux [Z] ont ensuite confié les travaux de gros oeuvre à l’EURL DIRECT CONSTRUCTION, suivant marché de travaux conclu le 26 juillet 2013, pour un montant de 50.634,97 Euros TTC.
L’ouvrage a été réceptionné le 11 mars 2014, sans réserve.
Déplorant l’apparition de fissures au droit des poutres en béton assurant le support de la couverture ainsi que des infiltrations dans le garage, Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 16 mai 2019 et confiée à Monsieur [N] [I].
L’expert judiciaire a établi un rapport définitif le 15 juin 2022.
Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a condamné in solidum la SARL BEJG, la SARL DIRECT CONSTRUCTION, et leur assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme globale de 93.401,98 Euros TTC, à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, outre 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les avances sur les honoraires de l’expert.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 mars 2023, Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont fait assigner la SARL BEJG, la SARL DIRECT CONSTRUCTIONS, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes en deniers ou quittances :
au titre des travaux de reprise : 93.401,98 Euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral :- du fait des désordres : 14.000 Euros
— du fait des travaux de reprise : 3.000 Euros
au titre des frais irrépétibles : 10.000 Euros aux entiers dépens de l’instance qui incluront ceux du référé expertise, soit 118,22 Euros, ceux du référé provision, et les avances sur les honoraires et frais d’expertise, soit 8.016,09 Euros, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BEJG et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles ont constitué avocat le 31 mars 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023 déposé en l’étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société DIRECT CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] sollicitent sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation in solidum des sociétés BEJG, DIRECT CONSTRUCTION et de leur assureur commun les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, au paiement des sommes suivantes en deniers ou quittances :
au titre des travaux de reprise : 93.401,98 Euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral :- du fait des désordres : 14.000 Euros
— du fait des travaux de reprise : 3.000 Euros
au titre des frais irrépétibles : 10.000 Euros
aux entiers dépens de l’instance incluant ceux du référé expertise, soit 118,22 Euros, ceux du référé provision, et les avances sur les honoraires et frais d’expertise, soit 8.016,09 Euros, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [Z] exposent que le projet imaginé par le maître d’oeuvre avait pour caractéristique originale de prévoir deux volumes distincts (l’habitation d’une part et la couverture d’autre part) avec un effet spectaculaire de porte-à-faux et une large ouverture sur le panorama, qui a emporté leur consentement.
Ils indiquent avoir refusé la mise en place de poteaux proposée par le maître d’oeuvre en cours d’étude à l’angle de chacune des pointes de couverture, conduisant la société BEJG à revenir au projet d’origine.
Ils font valoir que leur maison est affectée de deux désordres distincts.
S’agissant des fissures au droit des poutres en béton assurant le support de la couverture, ils expliquent que ce désordre engage la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et du maçon, sous le bénéfice de la garantie de leur assureur commun.
Ils contestent toute responsabilité en tant que maîtres de l’ouvrage, arguant qu’ils ne voulaient pas de poteaux pour leur construction et que les sociétés BEJG et DIRECT CONSTRUCTION devaient répondre à cette exigence par une solution technique adaptée.
Pour ce premier désordre, ils demandent de retenir la première solution proposée par l’expert qui seule permet la réparation intégrale de leur préjudice et s’avère conforme au projet initial de construction sans poteau, auquel ils ont seul consenti.
S’agissant des infiltrations conséquentes d’eau dans le garage, les époux [Z] soutiennent que ce désordre engage la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et du maçon, sous la garantie de leur assureur commun et demandent de retenir la solution réparatoire proposée par l’expert.
Ils précisent que le montant de 93.401,98 Euros sollicité et versé à titre provisionnel au titre des travaux de reprise n’est pas discuté.
S’agissant des préjudices immatériels, ils invoquent un préjudice de jouissance et un préjudice moral à hauteur de :
— 5.000 Euros, pour les fissures apparues en 2015 en raison d’un sentiment d’insécurité devant le risque d’effondrement et de la gêne résultant de la présence d’étais ;
— 5.000 Euros pour les infiltrations dans le garage apparues en 2018, en raison du déménagement des éléments stockés, de la nécessité d’évacuer les eaux d’infiltration à chaque épisode pluvieux, de l’angoisse de quitter le domicile pendant plusieurs jours ;
— 4.000 Euros pour les tracas et soucis liés à la procédure ;
— 3.000 Euros pour les travaux de reprise qui vont durer plusieurs mois outre la présence permanente d’ouvriers leur imposant des horaires de chantier alors qu’ils sont retraités.
Sur l’application de la garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société DIRECT CONTRUCTION, ils font valoir que l’assureur ne démontre pas que cette garantie a été re-souscrite auprès d’un autre assureur, de sorte qu’elle s’applique de manière subséquente, pendant minimum cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019, en vertu de l’article L 124-5 du code des assurances.
Monsieur et Madame [Z] considèrent enfin que la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut opposer la définition des préjudices immatériels, tels que définis aux conditions générales, dont il n’est pas démontré la signature par l’assuré.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la SARL BEJG, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent de :
donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire, aux côtés de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;déclarer Monsieur et Madame [Z] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter intégralement.
Subsidiairement,
juger qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 09 février 2023, les sociétés MMA ont procédé le 14 mars 2023 au règlement de la somme de 54.281,15 Euros en qualité d’assureur de la société BEJG outre le 08 mars 2023, la même somme de 54.821,15 Euros en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION, soit un total de 108.562,30 Euros ;juger en conséquence que toute condamnation qui serait le cas échéant prononcée devrait être prononcée en deniers ou quittances par le jugement à intervenir ;condamner la société DIRECT CONSTRUCTION et son assureur à garantir la société BEJG et les MMA des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, sa part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 70% ;
déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et fondées à opposer la franchise contractuelle applicable au titre des dommages immatériels d’un montant de 3.200 Euros ;rejeter la demande au titre des frais irrépétibles sinon la réduire dans les proportions les plus larges.
En toute hypothèse,
condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] et tout succombant à régler aux concluantes une indemnité de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGE) selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL BEJG et les sociétés MMA IARD ne contestent pas le caractère décennal des désordres.
Elles considèrent que contrairement à l’analyse de l’expert, aucune faute de conception ne peut être imputée à la société BEJG et que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constats en occultant la responsabilité du maître de l’ouvrage dans la suppression des poteaux initialement prévus au projet.
Elles font valoir que les anomalies détectées par l’expert mettent en évidence la responsabilité prépondérante de la société DIRECT CONSTRUCTION.
Elles précisent que les infiltrations dans le garage proviennent d’un terrain voisin suite à des travaux de terrassement en limite de propriété et qu’aucune faute ne peut être retenue contre la société BEJG.
Elles soulignent qu’aucune pièce ne démontre la réalité des préjudices de jouissance et moral allégués par les demandeurs.
A titre subsidiaire, les sociétés MMA IARD s’estiment fondées s’agissant d’une garantie non obligatoire, à opposer aux époux [Z] une franchise contractuelle de 3.200 Euros pour les dommages immatériels consécutifs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SARL DIRECT CONSTRUCTION demande de :
déclarer recevable son intervention volontaire vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-5, L.241-1 et de l’Annexe de l’article A.112-1 du Code des assurances,
lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas la mobilisation de ses garanties au titre de la responsabilité décennale de son ancienne assurée, la société DIRECT CONSTRUCTION et de ce que la somme globale de 108.562,30 Euros a déjà été versée aux époux [Z] en exécution de l’ordonnance rendue le 9 février 2023 ; juger que les garanties mobilisables se limitent au préjudice matériel subi par les maîtres d’ouvrage, chiffré à la somme de 93.401,98 euros TTC, à l’exclusion de tout préjudice immatériel consécutif ;enjoindre à la société DIRECT CONSTRUCTION de communiquer les coordonnées de son nouvel assureur ainsi que son contrat d’assurance aux demandeurs ; débouter en conséquence Madame [G] et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes plus amples et contraires, en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la société MMA, es-qualités d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION ; subsidiairement, si une condamnation était prononcée au titre de la responsabilité contractuelle de la société DIRECT CONSTRUCTION en réparation des préjudices immatériels invoqués, dire que la société MMA ne sera tenue que dans les termes et limites de son contrat et que la franchise opposable pourra être appliquée par elle dans son obligation à paiement ;condamner en toute hypothèse la société BEJG à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, accessoire, frais et intérêt et ce à hauteur de 60 % ; condamner in solidum les époux [Z] à verser à la société MMA, es-qualités d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION, la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son ancienne assurée.
Elle précise avoir immédiatement exécuté l’ordonnance de référé du 09 février 2023 et réglé les sommes allouées au titre du préjudice matériel d’un montant de 93.401,98 Euros.
Elle argue qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité du maître d’oeuvre est prépondérante et demande à être relevée et garantie par la société BEJG à hauteur de 60%.
Elle indique que les garanties de la compagnie MMA sont uniquement mobilisables au titre de la responsabilité décennale, le contrat ayant été résilié depuis le 1er janvier 2015.
Elle soutient qu’il appartient au maître de l’ouvrage de prouver que le préjudice immatériel est pris en charge par la police.
Elle souligne que l’assignation en référé-expertise a été délivrée en 2019, à une date où elle n’était plus l’assureur en responsabilité civile de la société DIRECT CONSTRUCTION lors de la réclamation.
Elle ajoute que les demandeurs ne justifient nullement d’une quelconque privation ou perte au titre de leurs préjudices immatériels de sorte que leur demande ne peut en aucun cas être garantie.
Subsidiairement, elle demande l’application de la franchise opposable de 10 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
Après débats à l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
I. Sur les conclusions des demandeurs postérieures à l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024.
Par message envoyé par voie électronique le 03 janvier 2025, Monsieur et Madame [Z] ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont ensuite notifié par voie électronique le 06 janvier 2025, des conclusions en réplique n°3.
Cependant, ces conclusions ne contiennent aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture dans leur dispositif.
Or, il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions.
En conséquence, n’étant pas régulièrement saisi d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture par le seul message RPVA du 03 janvier 2025, le tribunal ne peut que déclarer d’office irrecevables les conclusions en réplique n°3 des demandeurs notifiées après l’ordonnance de clôture, ainsi que la pièce n°26 communiquée le 06 janvier 2025.
Le tribunal s’en tiendra aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les demandeurs le 23 décembre 2024.
II. Sur les interventions volontaires
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile et en l’absence de contestation élevée par les parties, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD, aux côtés de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société BEJG, cette intervention se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant et la société intervenante ayant qualité à agir.
Pour les mêmes motifs, il convient également de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION.
III. Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société DIRECT CONSTRUCTION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, aucune partie n’a fait signifier ses dernières conclusions à la société DIRECT CONSTRUCTION, défendeur non constitué.
Il convient toutefois de constater que les demandes présentées par Monsieur et Madame [Z] dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 23 décembre 2024 contre la société DIRECT CONSTRUCTION, sont identiques à celles formées dans l’assignation.
Les demandes de Monsieur et Madame [Z] contre la société DIRECT CONSTRUCTION sont donc recevables, nonobstant l’absence de signification de leurs dernières conclusions dès lors que leurs prétentions initiales n’ont pas été modifiées.
En revanche, les demandes présentées par la SARL BEJG et ses assureurs à l’encontre de la société DIRECT CONSTRUCTION dans leurs dernières conclusions ou même dans leurs écritures antérieures n’ont jamais été signifiées à la société défenderesse non constituée et sont par conséquent irrecevables.
Il en va de même de la demande d’injonction dirigée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION, dans ses dernières conclusions contre son assuré, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions ou les précédentes à la société DIRECT CONSTRUCTION, non constituée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
IV. Sur la responsabilité des constructeurs
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’ouvrage a été réceptionné le 11 mars 2014, sans réserve.
Deux désordres totalement distincts apparus postérieurement à la réception, sont identifiés par l’expert judiciaire Monsieur [N] [I], dans son rapport définitif du 15 juin 2022.
Il convient donc d’examiner la responsabilité des constructeurs au titre de chaque désordre séparément.
Au titre des fissures sur les poutres en béton armé (BA) en façades avant et arrière :
L’expert constate des fissures horizontales importantes sur les poutres BA en partie basse du pignon, au niveau des auvents en porte-à-faux en façades jardin et arrière, la plus importante étant côté sud.
Il est constant que ces fissures sont apparues en 2015.
L’expert explique que l’origine de ces fissurations résulte d’une modification de la structure des auvents effectuée pendant le chantier, avec la suppression des poteaux métalliques à l’extrémité des auvents.
L’expert constate en effet que sur les plans du maître d’oeuvre et la coupe détail n°1, ainsi que sur les plans de structure, des poteaux métalliques de diamètre 100 mm à l’extrémité de chaque porte-à-faux étaient prévus venant soutenir la pointe des auvents.
Aux termes de ses investigations et des investigations complémentaires réalisées par un sapiteur au moyen de sondages non destructifs (radar et ferroscan), l’expert confirme que la suppression des poteaux métalliques en cours de chantier à l’extrémité des auvents a entraîné un basculement en tête et une fissuration entre la poutre BA et la maçonnerie du pignon en élévation.
En outre, il est relevé que l’absence de mise en oeuvre des équerres de liaison entre les poutres en console et les chaînages inclinés a aggravé les désordres.
Vu l’étendue des fissures, des mesures de sauvegarde ont été prises en cours d’expertise par la mise en place d’étais aux extrémités des poutres en console.
L’expert conclut que ces désordres structurels résultent d’erreurs dans la conception et dans la réalisation des ouvrages et rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Le caractère décennal de ces désordres n’est pas contesté.
a) Sur la responsabilité de la société BEJG :
Les désordres de fissurations précités entrent bien, au regard de leur nature et de leur cause, dans le champ de la mission complète de maîtrise d’oeuvre confiée à la société BEJG suivant contrat du 16 octobre 2012, et en particulier de ses missions de conception et de conseil.
Il y a lieu de rappeler que l’absence de faute n’exonère pas le constructeur de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil. Ce moyen est inopérant.
S’il est exact que la société BEJG avait bien prévu dans ses plans, l’installation de poteaux métalliques de diamètre 100 mm à l’extrémité de chaque porte-à-faux, l’esquisse initiale qu’elle a remis à Monsieur et Madame [Z] et qui a déterminé leur consentement (pièce n°5 des demandeurs) n’en comportait pas.
Or, c’est sur la base de ce visuel que s’est formé l’accord des parties et que devait se définir le projet de construction.
Il apparaît que la société BEJG a ensuite établi des plans d’exécution non conformes à l’accord des parties, en intégrant la présence de poteaux métalliques aux extrémités des auvents, puis qu’elle en a accepté la suppression pure et simple à la demande des maîtres de l’ouvrage, sans pour autant recourir à une nouvelle étude structurelle, ni émettre de réserves.
Contrairement à ce qu’indique la société BEJG, le souhait exprimé par Monsieur et Madame [Z] d’exclure la présence de poteaux pour des raisons esthétiques, ne lui a pas été imposé par les demandeurs mais résultait du projet initial imaginé par le maître d’oeuvre et ayant seul recueilli l’accord des maîtres de l’ouvrage.
Dans ces conditions, le refus de Monsieur et Madame [Z] de modifier le projet pour y intégrer des poteaux métalliques n’a pas pour effet de rompre le lien d’imputabilité, dès lors que leur demande n’était que l’expression de l’accord de volontés des parties, en conformité avec le projet d’origine.
Il y a lieu de constater que Monsieur et Madame [Z] n’ont aucune compétence notoire en matière de construction et qu’aucun acte d’immixtion n’est caractérisé de leur part, l’établissement des plans d’exécution relevant de la seule responsabilité de la société BEJG, qui n’a pas pris le soin de recourir à une nouvelle étude technique pour tenir compte de la suppression des poteaux dans ses plans, alors qu’elle ne pouvait en sa qualité de maître d’oeuvre, méconnaître l’ampleur et les conséquences d’une telle modification.
Aucune cause d’exonération n’est établie. La société BEJG sera déboutée de ses demandes tendant à retenir le fait des maîtres de l’ouvrage.
L’imputabilité des désordres à l’activité de maîtrise d’oeuvre de la société BEJG sera par conséquent retenue.
b) Sur la responsabilité de la société DIRECT CONSTRUCTION :
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces que les désordres de fissurations sont directement en lien avec l’activité de maçonnerie de la société DIRECT CONSTRUCTION, chargée de l’ensemble du lot gros-oeuvre suivant contrat du 26 juillet 2013.
Aucune cause étrangère n’est alléguée.
Ces désordres sont donc imputables à la société DIRECT CONSTRUCTION.
2. Au titre des infiltrations dans le garage :
Lors d’une réunion d’expertise le 13 janvier 2020, le temps pluvieux a permis à l’expert de constater un afflux d’eau important depuis le fond du garage, dont le mur est adossé à un mur de clôture voisin présent sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12], le long duquel a été observé un descendant d’eaux pluviales non raccordé.
Lors d’une réunion d’expertise du 19 novembre 2020, l’expert a noté qu’une trainasse avait été mise en place sur le réseau d’eaux pluviales du voisin, afin d’éviter l’afflux d’eau le long du mur des époux [Z].
Cependant, les constatations postérieures ont permis de montrer que les infiltrations perduraient dans le garage, conduisant l’expert à retenir un défaut d’étanchéité du mur du garage tenant à l’absence de protection de la partie enterrée du mur.
L’expert précise en effet que le mur du garage en limite séparative nord-ouest et nord-est, peut être classé en catégorie 2 selon le DTU 20.1. qui tolère des infiltrations de type auréoles sur ce type d’ouvrage, mais pas des infiltrations importantes avec écoulement d’eau au sol telles qu’observées dans le garage de Monsieur et Madame [Z].
Les investigations de l’expert ont permis de déterminer qu’un enduit de protection hydrofugé avait bien été prévu au marché mais qu’aucune nappe de protection de type DELTA MS n’avait été installée sur les parties enterrées au mépris du DTU 20.0.1.
L’expert conclut que ces infiltrations importantes rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Aucune partie ne conteste le caractère décennal des infiltrations.
a) Sur la responsabilité de la société BEJG :
Les désordres d’infiltrations entrent bien, au regard de leur nature et de leur cause, dans le champ de la mission complète de maîtrise d’oeuvre confiée à la société BEJG, et en particulier de ses missions de conception, de direction et de surveillance de l’exécution des travaux tant avec les plans qu’avec les règles de l’art.
La société BEJG ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère imputable au fait d’un tiers, en ce que la difficulté posée par l’absence de raccordement du réseau d’eaux pluviales appartenant au propriétaire voisin a été résolue en cours d’expertise, par l’installation d’une rallonge de la trainasse, ayant rendu sans objet l’appel en cause du voisin initialement envisagé.
En outre, le rapport d’expertise démontre bien l’existence d’une cause d’infiltration intrinsèque à la construction du mur du garage des époux [Z], tenant à l’absence de drainage et de protection de la partie enterrée du mur conformément au DTU 20.0.1.
Au regard de ces éléments, le désordre est donc bien imputable à la société BEJG.
b) Sur la responsabilité de la société DIRECT CONSTRUCTION
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations sont directement en lien avec l’intervention de la société DIRECT CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-oeuvre, dans la construction d’une paroi non enduite et non drainée dans le garage.
L’expert souligne que si un enduit de soubassement hydrofugé a bien été prévu au marché du 26 juillet 2013, aucune étanchéité n’était mentionnée pour les parties enterrées en limite nord-ouest et nord-est, seule une bande soline ayant été observée en limite nord-est.
Or, le DTU 20.1 préconise également la mise en oeuvre d’une nappe de protection de type DELTA MS pour les parois enterrées, qui n’a pas été réalisée par la société DIRECT CONSTRUCTION.
Aucune cause d’exonération n’est alléguée. L’imputabilité du désordre à la société DIRECT CONSTRUCTION sera donc retenue.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de plein droit de la société BEJG et de la société DIRECT CONSTRUCTION est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, d’une part pour les désordres de fissurations des poutres BA, d’autre part pour les infiltrations du garage.
V. Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Sur la garantie des assureurs de la société BEJG :
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas leur garantie au titre de la responsabilité décennale de la société BEJG pour les deux désordres susvisés.
Il convient de rappeler qu’aucune franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale obligatoire en application de l’article L241-1 du code des assurances.
En revanche, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance de la SARL BEJG, que les sociétés MMA sont bien fondées à appliquer une franchise de 3.200 Euros au titre des dommages immatériels consécutifs.
Il ressort des conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qu’elles sollicitent l’application d’une franchise unique de 3.200 Euros pour l’ensemble des dommages immatériels résultant des deux désordres (fissures et infiltrations) et qu’elles ne traitent pas ces deux désordres comme deux sinistres distincts. Leur franchise viendra donc en déduction du montant total des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels.
Sur la garantie de l’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION
La société MMA IARD Assurances Mutuelles ne conteste pas le principe de sa garantie obligatoire au titre de la responsabilité décennale de la société DIRECT CONSTRUCTION.
En garantie facultative, elle invoque la résiliation du contrat par son assurée à compter du 1er janvier 2015 et soutient qu’elle n’était plus l’assureur à la date de la réclamation des époux [Z] en avril 2019.
Il convient ainsi de constater que la société MMA IARD Assurances Mutuelles se prévaut d’une garantie en base réclamation.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L124-5 du code des assurances, “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. (…)
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.”
En l’espèce, les documents contractuels produits par la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne précisent pas le délai subséquent applicable au contrat litigieux.
En tout état de cause, les dispositions légales d’ordre public fixent ce délai à cinq ans minimum, de sorte que la réclamation de Monsieur et Madame [Z] par assignation en référé du 10 avril 2019 intervient dans le délai subséquent prévu par la loi.
Aucun élément n’établit par ailleurs que la société DIRECT CONSTRUCTION aurait souscrit une nouvelle assurance auprès d’un autre assureur après la résiliation de son contrat avec la société MMA et cette preuve n’incombe pas aux demandeurs.
En conséquence, la société MMA IARD Assurances Mutuelles sera déboutée de sa demande et sa garantie facultative sera retenue.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Contrairement à ce qu’indiquent Monsieur et Madame [Z], les conditions particulières du contrat renvoyant aux conditions générales n°248 d, sont bien signées par la société DIRECT CONSTRUCTION.
Par suite, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est bien fondée à se prévaloir en l’espèce de la définition contractuelle du dommage immatériel prévue aux conditions générales n°248 d, sur laquelle il conviendra de revenir au stade de l’évaluation des préjudices. Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leur demande tendant à écarter l’application des conditions et limites du contrat d’assurance.
En outre, en vertu des conditions particulières du contrat d’assurance, l’assureur est bien fondé à appliquer une franchise de 10% au titre des dommages immatériels.
VI. Sur l’indemnisation des préjudices
1. Sur les travaux de réparation :
— Concernant les fissures des poutres BA (désordre 1) :
L’expert et son sapiteur décrivent deux solutions possibles pour remédier aux désordres :
— la première consiste à mettre en oeuvre une nouvelle poutre en béton armé dans l’épaisseur du pignon au dessus de la poutre existante, avec scellements et liaisonnement avec les chaînages inclinés. Le renforcement nécessitera un étaiement provisoire de la structure ; des étais seront placés dans le séjour de la maison et traverseront le plafond en plâtre le temps des travaux. Une réfection du plafond avec remise en peinture sera nécessaire à l’issue des opérations de renforcement.
— la seconde solution consiste à mettre en oeuvre des poteaux métalliques aux extrémités des auvents avec réalisation de massifs de fondation, un traitement des fissures en pignon et scellement d’armatures entre le chaînage rampant et l’extrémité des poutres, outre la réalisation d’un nouvel enduit.
Monsieur et Madame [Z] demandent de retenir la première solution, tandis que la société BEJG fait valoir qu’elle avait bien prévu des poteaux métalliques dans ses plans.
Il résulte de ce qui précède (paragraphe IV 1 a)) que le projet de construction imaginé par la société BEJG ne prévoyait pas de poteaux métalliques et que cet aspect esthétique original constituait une condition substantielle du consentement de Monsieur et Madame [Z].
Par conséquent, la première solution s’avère seule conforme à l’économie et aux conditions du projet de construction convenues par les parties, que la société BEJG a accepté sans réserve.
Cette solution sera par conséquent retenue.
— Concernant les infiltrations dans le garage (désordre 2) :
Les travaux de réparation préconisés par l’expert consistent en la réalisation d’un voile en béton armé en partie inférieure du mur ne sont pas contestés par les parties.
— Sur le chiffrage :
Dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [Z] sollicitent la somme totale de 93.401,98 Euros TTC pour les deux désordres, qu’ils présentent comme suit :
“- Montant actualisé des offres des entreprises (HT) : 70.913,99 €
— Montant actualisé Maîtrise d’oeuvre pour le suivi (HT) : 3.021,00 €
Total HT 73.934,99 €
TVA 20% 14.786,99 €
Total TTC 88.721,98 €
— montant les honoraires TTC de Maîtrise d’oeuvre d’ores et déjà versés à CIGETEC pour la phase conception et consultation : 4.680,00 €
Soit un total TTC au titre des travaux de reprise de : 93.401,98 €”
Il convient de rappeler que l’ordonnance de référé du 09 février 2023 n’a pas au principal autorité de la chose jugée et qu’il appartient au tribunal de vérifier les sommes réclamées.
Le montant des travaux de reprise à hauteur de 70.913,99 Euros HT est justifié par les pièces et le rapport d’expertise et se décompose comme suit :
— gros oeuvre comprenant les travaux dans le garage (désordre 2) et le renfort de la poutre béton
(désordre 1) devis OMEGA construction : 21.792,53 €
— mise en place d’un pare pluie -devis OMEGA construction (désordre 1) : 31.164,82 €
— charpente – devis VERON DIET (désordre 1) : 6.954,17 €
— couverture tuile – devis OGER Frères (désordre 1) : 5.273,15 €
— cloisons sèches – devis [L] (désordre 2) :1.407,59 €
— plomberie, électricité – estimation CIGETEC (désordre 2) : 1.407,55 €
— espace vert – devis [Adresse 15] (désordre 2) : 2.914,18 €
— Total HT : 70.913,99 €, outre la TVA à 20% (14.182,79€), soit 85.096,78 Euros TTC.
Contrairement à ce qu’indiquent Monsieur et Madame [Z], la somme de 3.021 Euros réclamée au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre en phase exécution est un montant TTC, au vu du devis du 28 novembre 2022 de la société CIGETEC EMPB (pièce n°20 des demandeurs).
C’est donc de manière injustifiée que les demandeurs ont ajouté une TVA à 20 % sur cette somme dans leur décompte ; la demande de TVA sur cette somme sera rejetée.
Il convient de constater ensuite qu’aucune facture ne vient justifier la somme de 4.680 Euros TTC réclamée au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre versés à CIGETEC. Cependant, le principe d’une maîtrise d’oeuvre étant justifié par l’expert judiciaire et cette somme n’étant pas contestée par les défendeurs, il y a lieu de la retenir.
La somme totale de 7.701 Euros TTC sera donc retenue au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre en phases consultation, conception et exécution pour les deux désordres (fissurations et infiltrations).
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, compte tenu de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 09 février 2023 au titre des travaux de reprise.
En conséquence, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION, et leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum en deniers ou quittances à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme totale de 92.797,78 Euros TTC au titre des travaux de réparation des deux désordres.
2. Sur les préjudices immatériels :
Si Monsieur et Madame [Z] n’ont présenté aucune demande d’évaluation de leur préjudice de jouissance à l’expert, le tribunal dispose des éléments suffisants grâce aux constatations de l’expert et aux pièces du dossier pour évaluer ce préjudice.
a) Sur le préjudice de jouissance résultant du premier désordre relatif aux fissures des poutres BA :
Il est constant que ces fissures sont apparues en 2015.
Les photographies versées au dossier viennent corroborer le sentiment d’insécurité réel qu’ont pu éprouver Monsieur et Madame [Z] face à l’ampleur des fissures apparues sur les façades avant et arrière de l’habitation.
Si l’installation d’étais en 2021 au cours des opérations d’expertise, a permis de remédier à ce sentiment d’insécurité, la gêne liée à la présence d’étais, bien que limitée, doit être prise en compte.
Il y a lieu de retenir que le versement d’une provision de 93.401,98 Euros en exécution de l’ordonnance de référé du 09 février 2023 a permis en principe aux demandeurs d’engager dès 2023 les travaux de réparation, de sorte que la durée du trouble de jouissance ne sera pas admise au-delà de l’année 2023.
Il y a lieu de prendre en considération la durée des travaux de reprise propres à ce désordre et l’ensemble des gênes en résultant dans le cadre de la présente évaluation et non de procéder à une évaluation distincte comme le demandent Monsieur et Madame [Z] pour le préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’estimation du préjudice de jouissance pour ce premier désordre sera évaluée à la somme totale de 5.000 Euros. Le surplus des demandes sera rejeté.
En conséquence, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société BEJG, seront condamnées in solidum en deniers ou quittances, à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5.000 Euros.
Il a déjà été statué sur la déduction de la franchise contractuelle de 3.200 Euros des assureurs de la société BEJG (paragraphe V.1.), dont les modalités seront rappelées au dispositif pour l’ensemble des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels consécutifs.
Le contrat d’assurance de la société DIRECT CONSTRUCTION définit le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.”
En l’espèce, le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [Z] est subjectif et ne se traduit par aucune privation de jouissance dans la mesure où ni les désordres, ni les travaux de reprise qu’ils imposent ne font pas obstacle à l’habitabilité de la maison.
Monsieur et Madame [Z] ne peuvent donc pas invoquer la garantie de l’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION au titre de ce préjudice immatériel et seront déboutés de leur demande à ce titre.
b) Sur le préjudice de jouissance résultant du second désordre relatif aux infiltrations dans le garage :
Il est constant que les premières infiltrations sont apparues en 2018.
Le préjudice de jouissance est caractérisé par la nécessité pour les demandeurs de déménager les éléments stockés dans le garage au regard de l’importance des voies d’eau, par celle d’évacuer les eaux d’infiltration à chaque épisode pluvieux, ainsi que par l’angoisse de quitter leur domicile pendant plusieurs jours, autant de troubles qui doivent être appréciés à la mesure du caractère limité des infiltrations au seul garage et séquentiel en fonction de la météorologie.
Il y a lieu de retenir que le versement d’une provision de 93.401,98 Euros en exécution de l’ordonnance de référé du 09 février 2023 a permis aux demandeurs d’engager dès 2023 les travaux de réparation, de sorte que la durée du trouble de jouissance ne sera pas admise au-delà de l’année 2023.
Il y a lieu de prendre en considération la durée des travaux de reprise propres à ce désordre et l’ensemble des gênes en résultant dans le cadre de la présente évaluation et non de procéder à une évaluation distincte comme le demandent Monsieur et Madame [Z].
L’estimation du préjudice de jouissance sera évaluée à la somme globale de 1.500 Euros au regard de la description et des conséquences des désordres, en prenant en considération la durée et les gênes des travaux de reprise. Le surplus des demandes sera rejeté.
En conséquence, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société BEJG, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] en derniers ou quittances, la somme de 1.500 Euros.
Il résulte de ce qui précède que la définition du dommage immatériel prévue au contrat d’assurance de la société DIRECT CONSTRUCTION fait obstacle à la demande de Monsieur et Madame [Z], constatant que leur préjudice de jouissance est limité et séquentiel et ne les prive pas de la jouissance de leur garage. Leurs demandes au titre du préjudice immatériel contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION seront donc rejetées.
c) Sur le préjudice moral résultant des deux désordres :
Monsieur et Madame [Z] sollicitent une somme de 4.000 Euros pour les tracas et soucis liés à la procédure portant atteinte à la sérénité attendue de la retraite.
Monsieur et Madame [Z] apportent la preuve d’un préjudice moral causé par les préoccupations et tracas résultant de la multiplicité des démarches notamment judiciaires engagées depuis 2019 (procédure de référé-expertise, opérations d’expertise, procédure de référé-provision, procédure au fond), et rendues nécessaires pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité des constructeurs et l’indemnisation de leurs préjudices.
En tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société BEJG, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.000 Euros en derniers ou quittances, en réparation de leur préjudice moral pour les deux désordres.
Pour les motifs précédemment exposés (paragraphes VI. 2 a) et b) tenant aux termes de la police de la société DIRECT CONSTRUCTION, les demandes contre cet assureur seront rejetées.
VII. Sur les appels en garantie
La société BEJG et la société DIRECT CONSTRUCTION ne sont pas liées par un contrat.
Il convient de rappeler que dans leurs relations entre eux, les constructeurs ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les désordres étant indépendants, il convient de statuer distinctement pour chaque désordre sur les appels en garantie.
Au titre des fissures sur les poutres en béton armé en façades avant et arrière :
Il résulte du rapport d’expertise et des motifs qui précèdent (paragraphe IV. 1. a) et b)) que la société BEJG a commis une grave erreur de conception en supprimant les poteaux métalliques prévus dans ses plans, sans recourir à une nouvelle étude structurelle selon les normes en vigueur.
La responsabilité de la société BEJG en tant que maître d’oeuvre s’avère prépondérante au titre de ce désordre en raison de fautes de conception, mais aussi de direction et de suivi du chantier.
Le rapport d’expertise met également en évidence des fautes de réalisation de la part de la société DIRECT CONSTRUCTION en particulier en raison de l’absence d’équerres de liaison entre les poutres en consoles et les chaînages inclinés, constituant un facteur aggravant ayant fait perdre en hyperstaticité à l’ensemble structurel.
Eu égard aux fautes de chaque constructeur et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité concernant ce premier désordre sera fixé comme suit :
— société BEJG : 60%
— société DIRECT CONSTRUCTION : 40%
a) Sur les demandes de la société BEJG et de ses assureurs :
Il y a lieu de rappeler que les demandes présentées contre la société DIRECT CONSTRUCTION sont irrecevables faute de lui avoir été signifiées.
En conséquence du partage de responsabilité retenu, il convient de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION à garantir la société BEJG et ses assureurs à hauteur de 40% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif aux fissures des poutres BA.
b) Sur les demandes de l’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION
La société MMA IARD Assurances Mutuelles dirige ses demandes exclusivement contre la société BEJG et pas contre ses assureurs.
En conséquence du partage de responsabilité retenu, il convient de condamner la société BEJG à relever et garantir la société MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 60 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux fissures des poutres BA.
Au titre des infiltrations dans le garage :
Il résulte du rapport d’expertise et des motifs qui précèdent (paragraphe IV. 2. a) et b)) que la faute de la société DIRECT CONSTRUCTION réside dans l’absence de mise en oeuvre d’une part, d’un drainage derrière le mur séparatif partiellement enterré au fond du garage, d’autre part d’une nappe de protection de type DELTA MS.
La responsabilité de la société DIRECT CONSTRUCTION en tant qu’entreprise spécialisée de maçonnerie s’avère prépondérante au titre de ce désordre.
Des fautes de conception, de surveillance et de direction du chantier sont également établies contre la société BEJG au vu des données du rapport d’expertise.
Eu égard aux fautes de chaque constructeur et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité concernant ce second désordre sera fixé comme suit :
— société BEJG : 30%
— société DIRECT CONSTRUCTION : 70%
a) Sur les demandes de la société BEJG et de ses assureurs :
Il y a lieu de rappeler que les demandes présentées contre la société DIRECT CONSTRUCTION sont irrecevables faute de lui avoir été signifiées.
En conséquence du partage de responsabilité retenu, il convient de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION à garantir la société BEJG et ses assureurs à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif aux infiltrations dans le garage.
b) Sur les demandes de l’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION
En conséquence du partage de responsabilité retenu, il convient de condamner la société BEJG à relever et garantir la société MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux infiltrations dans le garage.
VIII. Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes à l’instance sera condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les dépens des instances en référé expertise et provision et le coût des opérations d’expertise réalisées par Monsieur [N] [I].
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner in solidum en derniers ou quittances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION, et leurs assureurs à payer à Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z], la somme de 7.000 Euros.
Les sociétés défenderesses qui succombent en leurs demandes, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions en réplique n°3 et la pièce n°26 notifiées par Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] le 06 janvier 2025, après l’ordonnance de clôture.
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société BEJG, aux côtés de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONTRUCTION.
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la SARL BEJG et par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l’encontre de la société DIRECT CONSTRUCTION.
Déclare irrecevable la demande d’injonction présentée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION, contre la société DIRECT CONSTRUCTION.
Déclare la société BEJG et la société DIRECT CONSTRUCTION responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres relatifs d’une part aux fissures des poutres en béton armé (BA), d’autre part aux infiltrations dans le garage.
Condamne in solidum en deniers ou quittances, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualités d’assureurs de la société BEJG et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION à payer à Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme totale de 92.797,78 Euros TTC (Quatre vingt douze mille sept cent quatre vingt dix-sept Euros soixante dix-huit centimes) au titre des travaux de réparation des désordres relatifs aux fissures des poutres BA et aux infiltrations dans le garage.
Condamne in solidum en deniers ou quittances, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société BEJG, à payer à Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 5.000 Euros (cinq mille Euros) en réparation de leur préjudice de jouissance au titre du désordre relatif aux fissures des poutres BA ;
Condamne in solidum en deniers ou quittances, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société BEJG, à payer à Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.500 Euros (mille cinq cents Euros) en réparation de leur préjudice de jouissance au titre du désordre relatif aux infiltrations dans le garage ;
Condamne in solidum en deniers ou quittances, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société BEJG, à payer à Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.000 Euros (mille Euros) en réparation de leur préjudice moral au titre des désordres relatifs aux fissures des poutres BA et aux infiltrations dans le garage ;
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société BEJG sont bien fondées à déduire une franchise contractuelle de 3.200 Euros du montant total des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels consécutifs pour les deux désordres.
Déboute Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] de leurs demandes contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION au titre des préjudices immatériels.
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité concernant le désordre relatif aux fissures des poutres BA s’effectuera de la manière suivante :
— société BEJG : 60%
— société DIRECT CONSTRUCTION : 40%
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION à garantir la société BEJG et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 40% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, au titre du désordre relatif aux fissures des poutres BA.
Condamne la société BEJG à relever et garantir la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION, à hauteur de 60 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, au titre du désordre relatif aux fissures des poutres BA.
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité concernant le désordre relatif aux infiltrations dans le garage s’effectuera de la manière suivante :
— société BEJG : 30%
— société DIRECT CONSTRUCTION : 70%
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION à garantir la société BEJG et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 70% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, au titre du désordre relatif aux infiltrations dans le garage.
Condamne la société BEJG à relever et garantir la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION, à hauteur de 30 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, au titre du désordre relatif aux infiltrations dans le garage.
Déboute Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] du surplus de leurs demandes
Déboute la société BEJG et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes.
Déboute la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum en derniers ou quittances, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualités d’assureurs de la société BEJG et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION à payer à Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 7.000 Euros (sept mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum en deniers ou quittances, la société BEJG, la société DIRECT CONSTRUCTION, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualités d’assureurs de la société BEJG et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION aux entiers dépens qui comprendront les dépens des instances en référé expertise et référé provision ainsi que le coût des opérations d’expertise judiciaire réalisées par Monsieur [N] [I].
Dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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