Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 18 juin 2014, 376760, Publié au recueil Lebon
TA Rennes
Annulation 13 juillet 2012
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CAA Nantes 21 mars 2014
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CE 18 juin 2014
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CAA Nantes 10 octobre 2014
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CAA Nantes
Annulation 20 mars 2015
>
CE
Désistement 9 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité des permis de construire

    Le tribunal administratif a constaté des vices dans les permis de construire, entraînant leur annulation.

  • Autre
    Possibilité de régularisation des vices

    Le Conseil d'État a précisé que le juge d'appel peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices par un permis modificatif.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi par la cour administrative d'appel de Nantes, rend un avis sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, introduit par l'ordonnance du 18 juillet 2013, à des instances en cours. Il confirme que les dispositions de cet article, qui permettent au juge administratif de surseoir à statuer sur un permis de construire, de démolir ou d'aménager en cas de vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, s'appliquent immédiatement aux instances en cours, y compris celles concernant des jugements d'annulation rendus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Avant de surseoir à statuer, le juge d'appel doit examiner tous les moyens soulevés et s'assurer qu'aucun n'est fondé et non régularisable par un permis modificatif. Après la décision de sursis, seuls les moyens dirigés contre le permis modificatif notifié peuvent être invoqués. Cet avis répond aux questions posées par la cour administrative d'appel concernant la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 et la nécessité d'examiner les autres moyens avant de surseoir à statuer.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e - 1re ss-sect. réunies, 18 juin 2014, n° 376760, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 376760
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 13 juillet 2012, N° 1000436-1103779
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-7 du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, CE, 18 juin 2014, SCI Mounou et autres, n° 376113, p. 163.
A comparer :
, s'agissant des nouvelles dispositions relatives à l'intérêt pour agir des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, même décision.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029103381
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2014:376760.20140618

Sur les parties

Texte intégral

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