Annulation 2 juillet 2014
Résumé de la juridiction
Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 2 juil. 2014, n° 369073, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 369073 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 avril 2013, N° 1200562 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029214534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2014:369073.20140702 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Mathieu Herondart |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Benoît Bohnert |
| Parties : | MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 1200562 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. et Mme B… A… la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 à raison des studios meublés dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Cazaubon ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. et Mme A…;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A… sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Cazaubon, où ils ont leur résidence principale, de studios meublés qu’ils offrent à la location pendant l’année et qui sont essentiellement occupés par des curistes pendant la saison thermale de mars à décembre ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2011 à raison de ces studios meublés ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables; (…) » ; qu’aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » ; qu’aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition » ; qu’il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année ; que tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire ; que, par suite, en se fondant sur le fait que les biens appartenant à M. et Mme A… sont passibles de la contribution foncière des entreprises et ne font pas partie de leur habitation personnelle pour juger qu’ils ne sont pas imposables à la taxe d’habitation sans rechercher si ces studios étaient occupés par les requérants ou leurs proches en dehors de leur période de mise en location, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant que les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante verse à Me Bertrand, avocat de M. et Mme A…, la somme qu’ils réclament sur ce fondement ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 avril 2013 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 47 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B… A….
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