Affaire Lambert, Conseil d'État, Assemblée, 24 juin 2014, 375081, Publié au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 16 janvier 2014
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CE
Rejet 14 février 2014
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CEDH, Affaire communiquée 24 juin 2014
>
CE
Réformation 24 juin 2014
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CEDH, Arrêt, Cour (Grande Chambre) 5 juin 2015
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TA Châlons-en-Champagne
Non-lieu à statuer 9 octobre 2015
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CAA Nancy
Annulation 16 juin 2016
>
CE
Rejet 19 juillet 2017
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TA Châlons-en-Champagne
Rejet 20 avril 2018
>
CE
Rejet 24 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Suspension de l'exécution de la décision médicale

    Le Conseil d'Etat a jugé que la décision du médecin de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H… G… respectait les conditions légales, rendant ainsi la suspension injustifiée.

  • Accepté
    Respect des procédures légales pour l'arrêt de traitement

    Le Conseil d'Etat a confirmé que la procédure collégiale a été respectée et que la décision du médecin était légale.

  • Accepté
    Responsabilité des frais d'expertise

    Le Conseil d'Etat a décidé que, compte tenu des circonstances de l'affaire, les frais d'expertise devaient être supportés par le centre hospitalier.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel après une décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a réformé le jugement qui avait suspendu l'exécution de la décision d'un médecin de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. H… G…, dans un état végétatif suite à un accident. Les requérants invoquaient la violation du droit à la vie protégé par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'article 8, ainsi que le droit à un procès équitable et l'exigence de prévisibilité de la loi des articles 6 et 7 de la même convention. Le Conseil d'État a jugé que les dispositions du code de la santé publique, permettant l'arrêt de traitements en cas d'obstination déraisonnable, sont compatibles avec ces stipulations conventionnelles, et que la décision médicale respectait les conditions légales, notamment la prise en compte de la volonté antérieurement exprimée par le patient, la consultation de la famille et l'absence d'obstination déraisonnable. La décision du médecin n'a donc pas été tenue pour illégale, et les conclusions des requérants sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont été rejetées. Les frais d'expertise ont été mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 24 juin 2014, n° 375081, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 375081
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 14 février 2014
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE, 30 décembre 2002, Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement c/,, n° 240430, p. 51
Confère :
CE, Assemblée, 14 février 2014, Mme,et autres, n°s 375081 375090 375091, p. 31.
A rapprocher :
., s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance du droit de l'Union européenne, qui ne font toutefois l'objet que d'un contrôle restreint, CE, juge des référés, 16 juin 2010, Mme,, n° 340250, p. 205.,,[RJ2]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029141099
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2014:375081.20140624

Sur les parties

Texte intégral

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