Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 2 février 2015, 373736, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’association Comité radicalement anti-corrida, dont le siège est BP 10244 à Alès (Cedex 30105) ; l’association Comité radicalement anti-corrida demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 28 août 2013 tendant à l’abrogation du 2° de l’article R. 214-63 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R. 214-85 du même code en tant qu’il introduit une dérogation " sous réserve des dispositions du [troisième] alinéa de l’article 251-1 du code pénal » ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de prononcer cette abrogation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes des 1er et 7e alinéas de l’article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. (…). / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » ; qu’aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. (…) » ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les dispositions de l’article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime :

2. Considérant qu’en vertu de l’article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime, une exception au principe d’interdiction de la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est admise en ce qui concerne les jeux et attractions mentionnés au septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal ;

3. Considérant que le pouvoir réglementaire a procédé à l’application combinée des dispositions de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions législatives du 7e alinéa l’article 521-1 du code pénal, qui exclut l’application des dispositions relatives à la punition des sévices graves et des actes de cruauté envers les animaux domestiques ou tenus en captivité aux courses de taureaux dont l’organisation répond à une tradition locale ininterrompue ; que si l’association soutient que, par cette réserve, le pouvoir réglementaire a instauré une dérogation au principe d’interdiction de mauvais traitements envers les animaux, une telle dérogation ne résulte pas des dispositions dont l’abrogation a été demandée ; que par suite, ces dispositions ne sont ni entachées d’incompétence, ni d’erreur de droit ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les dispositions du 2° de l’article R. 214-63 du code rural et de la pêche maritime :

4. Considérant qu’il résulte du 2° de l’article R. 214-63 du code rural et de la pêche maritime que les règles qui régissent l’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement, l’abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits et les procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies ne s’appliquent pas aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ; qu’ainsi, ces dispositions réglementaires n’ont ni pour objet ni pour effet de régir les conditions dans lesquelles sont traités les animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions, en ce qu’elles institueraient une dérogation au principe d’interdiction des mauvais traitements envers ces animaux, seraient entachées d’incompétence et de violation de la loi ne peuvent qu’être écartés ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus d’abrogation qu’elle attaque ; que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent par suite qu’être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l’association Comité radicalement anti-corrida est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Comité radicalement anti-corrida, au secrétariat général du gouvernement et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code rural
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