Rejet 2 mai 2013
Annulation 16 février 2015
Rejet 25 juin 2015
Résumé de la juridiction
Un immeuble qui fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu’à l’achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code.
Commentaires • 10
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 16 févr. 2015, n° 369862, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 369862 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1er mai 2013, N° 1000963 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030249873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2015:369862.20150216 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Mathieu Herondart |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Nathalie Escaut |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LA HAIE DE ROSES c/ MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière La Haie de Roses a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle a été assujetti l’immeuble sis 59, avenue du Général Leclerc à l’Haÿ-les-Roses (94240) au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1000963 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 26 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société civile immobilière La Haie de Roses demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SCI La Haie de Roses.
1. Considérant qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu’aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition » ; qu’aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France » ;
2. Considérant qu’un immeuble qui fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu’à l’achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code ; que, par suite, en se bornant à relever que l’immeuble litigieux en cours de restructuration n’avait pas été intégralement démoli pour juger qu’il restait assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties sans rechercher, au vu de l’instruction, si les travaux portant sur le gros oeuvre ne le rendaient pas, dans son ensemble, impropre à toute utilisation, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la société civile immobilière La Haie de Roses est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante d’une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société civile immobilière La Haie de Roses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière La Haie de Roses et au ministre des finances et des comptes publics.
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