Rejet 25 juin 2015
Annulation 13 avril 2018
Résumé de la juridiction
) Pour l’application de l’article 372-2 du code civil, l’administration appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale…. ,,2) Dans l’affirmative, l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent…. ,,3) Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d’un parent qu’elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée ci-dessus, regarder comme réputé agir avec l’accord de l’autre parent, l’illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d’engager sa responsabilité qu’à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 1re ch. réunies, 13 avr. 2018, n° 392949, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 392949 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 25 juin 2015, N° 1300609 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036800308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:392949.20180413 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Céline Roux |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Dieu |
Texte intégral
Mme Véronique B… a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de fautes commises, d’une part, par le collège Bourbon, le collège Labourdonnais et les services du rectorat à la Réunion, d’autre part, par l’établissement public de santé mentale de la Réunion. Par un jugement n° 1300609 du 25 juin 2015, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il condamne l’Etat ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter dans la même mesure la demande de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil, notamment son article 372-2 ;
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le fils de M. A… et de Mme B…, qui était scolarisé au collège Bourbon de Saint-Denis (Réunion), en a été radié par le recteur de La Réunion en fin d’année scolaire 2011/2012 pour être inscrit au collège Mahé de Labourdonnais, à Sainte-Clotilde (Réunion) à la rentrée suivante ; que cette décision a été prise sur la demande de M. A… qui, bien qu’il soit séparé de Mme B…, exerce en commun avec elle l’autorité parentale sur leur enfant ; que Mme B… a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l’Etat à l’indemniser pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces décisions de radiation et de réinscription, prises sans son accord exprès ; que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à Mme B… une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 372-2 du code civil : « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » ;
3. Considérant que, pour l’application de ces dispositions, l’administration appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale ; que, dans l’affirmative, l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent ;
4. Considérant, par ailleurs, que dans l’hypothèse où l’administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d’un parent qu’elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée au point 3 ci-dessus, regarder comme réputé agir avec l’accord de l’autre parent, l’illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d’engager sa responsabilité qu’à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant, pour condamner l’Etat à réparer le préjudice moral causé à Mme B… par l’illégalité d’une décision prise sur la seule demande du père de son enfant, qu’une demande de changement d’établissement scolaire ne pouvait être regardée comme revêtant le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale, sans rechercher si, eu égard à la nature de cet acte, l’ensemble des circonstances dont l’administration avait connaissance était de nature à la faire regarder comme régulièrement saisie de cette demande, le tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il condamne l’Etat ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 juin 2015 est annulé en tant qu’il condamne l’Etat.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de La Réunion.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à Mme C… B….
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