Infirmation partielle 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 sept. 2012, n° 10/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2010, N° 08/01173 |
Texte intégral
11/09/2012
ARRÊT N° 871
N°RG: 10/04425
MT/ST
Décision déférée du 17 Juin 2010 – Tribunal de Grande Instance de B – 08/01173
M. C
R AD épouse D
X D
C/
F D
L A
AG AH D
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE B
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
Madame R AD épouse D
XXX
31000 B
Monsieur X D
XXX
XXX
Représentés par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de B)
assistés de Me Martine JAUZE-MOLIERES (avocat au barreau de B)
INTIME(E/S)
Monsieur F D
XXX
XXX
Représenté par la SCP BOYER & GORRIAS (avocats au barreau de B)
assisté de la SCP D’AVOCATS JP COTTIN – SIMEON – MARGNOUX (avocats au barreau de B)
Maître L A
XXX
31590 E
Représenté par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de B)
assisté de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT (avocats au barreau de B)
Monsieur AG AH D
XXX
XXX
Représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de B)
assisté de Me Karine FOATA (avocat au barreau d’AJACCIO)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
S. TRUCHE, conseiller
S. AX ARCO SALCEDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F. DEMARET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
ELEMENTS DU LITIGE
Selon testament authentique passé le 4 juillet 2007 devant Me L A, notaire à E, G D a devant deux témoins, Mme J K et M. AG-AM H, dicté au notaire le testament suivant :
'je lègue à M. F AS AT D, né à B (31000) le XXX, époux de Mme P Q, la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession ;
sous réserve de l’usufruit desdits biens devant revenir à mon épouse Mme R U'.
G D est décédé le XXX à B, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils X D et AG-AH D.
Reprochant à F D d’avoir abusé de la faiblesse du défunt et au notaire d’une part de ne pas avoir valablement recueilli son consentement, d’autre part de ne pas avoir respecté les règles de forme, Héléne D et X D les ont par acte du 12 mars 2008 assignés afin d’obtenir l’annulation du testament, la reconnaissance de la responsabilité du notaire, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts.
AG-AH D été appelé en Cause par acte du 18 février 2009.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de grande instance de B a :
— dit que les dernières dispositions de F (en réalité G) D ont été prises en toute lucidité,
— dit que le testament du 4 juillet 2007 est valide en la forme en tant que testament international,
— débouté Madame AA D et Messieurs AG-AH et X D de toutes leurs demandes,
— débouté M F D et Me A de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné les consorts AG-AH, X et R D à payer à M F D et à Me A une indemnité de 2 500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
R U épouse D et X D ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2010.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 mars 2012 ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, et de :
— dire et juger que le testament signé par feu G D le 4 juillet 2007 est nul de nullité absolue en application d’une part des articles 971 et 972 du Code civil, d’autre part en application des articles 489 et 901 du même code,
— dire et juger que le testament authentique en date du 4 juillet 2007 ne peut être valide en la forme du testament international,
— dire et juger que Me A, notaire, a engagé sa responsabilité professionnelle par la signature d’un tel acte sur le fondement des articles 1382 et 1147 du Code civil,
— de condamner solidairement Me A et M. F D à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de les condamner solidairement à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 juillet 2011 M AG-AH AX AY demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
— déclarer la nullité absolue du testament signé par feu G D le 4 juillet 2007 en ce qu’il contrevient aux dispositions des articles 489, 901, 971 et 972 du Code civil,
— dire et juger que le testament authentique en date du 4 juillet 2007 ne peut être requalifié et validé en la forme du testament international,
— dire et juger que Me A, notaire, a engagé sa responsabilité professionnelle par la signature d’un tel acte sur le fondement des articles 1319 et 1147 du Code civil,
— de condamner solidairement Me A et M. F D à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de les condamner solidairement à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 juin 2011 M. F D demande à la cour de réformer le jugement, et au visa des articles 971 à 973, 1382 et suivants du Code civil de :
— débouter AG-AH, X et R D de l’ensemble de leurs demandes en annulation du testament authentique de M G D reçu par Me A,
— reconventionnellement de les condamner au paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, si le testament de M. G D reçu par Me A devait être annulé par la cour,
— de constater que cette annulation ne serait prononcée que parce que Me A n’a pas respecté les formes des testaments authentiques prévues par les articles 911 et suivants du Code civil et qu’en conséquence il a engagé sa responsabilité professionnelle à son égard sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— dans la mesure où la succession d’ G D n’est pas connue à ce jour, de surseoir à statuer sur le montant de l’indemnisation du préjudice qu’il a subi et de dire que les consorts D demandeurs à la présente procédure devront produire des qu’elle aura été établie, la déclaration de succession notifiée aux services des impôts afin que ses droits s’il avait bénéficié du testament puissent être déterminés,
— en tout état de cause de dire que dès lors qu’il n’a pas participé à la rédaction du testament il ne saurait supporter une quelconque condamnation à des dépens ou à des dommages et intérêts,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 décembre 2011 Me A au visa de l’article 1382 du Code civil et de la convention de Washington demande à la cour :
— confirmant le jugement, de dire et juger que le testament du 4 juillet 2007 est valide en la forme du testament international et qu’il doit en conséquence recevoir ses pleins et entiers effets,
— de débouter en conséquence les consorts D de leurs demandes,
— de débouter M. F D de sa demande subsidiaire,
— de les condamner au paiement d’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du testament
Sur la forme
Aux termes des articles 971 et 972 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; s’il n’y a qu’un notaire, il doit être dicté par le testateur, le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement, dans l’un et l’autre cas il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse.
En l’espèce, l’acte mentionne que le testament a été dactylographié par un collaborateur du notaire tel qu’il lui a été dicté par le testateur, ce qui implique que cette dictée n’a pas été faite par ce dernier devant le notaire assisté de deux témoins.
C’est à juste titre que le premier juge, après avoir rappelé que la raison d’être du formalisme imposé par les articles susvisés a pour but de s’assurer que le testateur n’a pas été influencé dans l’expression de sa volonté, a considéré que les circonstances dans lesquelles le testament a été matérialisé violaient les règles de forme prévues par la loi et qu’il ne pouvait valoir testament par acte public. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Toutefois, la convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, dite de Washington du 26 octobre 1973, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1994, dispose pour l’essentiel en ses articles trois et quatre, que :
— le testament doit être fait par écrit, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit écrit par le testateur lui-même, il peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par tout autre procédé,
— le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée instrumentée à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu,
— le testateur n’est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament au témoin ni à la personne habilitée,
— en la présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou s’il l’a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature,
— les témoins et la personne habilitée apposent sur-le-champ leur signature sur le testament en présence du testateur.
En l’espèce, le testament est écrit, il mentionne que le testateur a reconnu devant le notaire, personne habilitée instrumentée à cet effet, et devant deux témoins, qu’il exprimait parfaitement et intégralement ses volontés, le testateur, le notaire et les deux témoins ont signé.
Toutes les conditions de forme posées par la convention de Washington sont donc remplies, sans qu’il y ait lieu d’évoquer l’adresse à laquelle l’acte a été signé, d’une part car cette mention n’est pas exigée, d’autre part parce que l’adresse de la clinique Pasteur figure bien sur la minute de l’acte.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a considéré que le testament litigieux était valable en la forme, comme acte sous seing privé, en qualité de testament international.
Sur le fond
Aux termes de l’article 489 du Code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la rédaction du testament, pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Cette disposition s’applique en matière de libéralité, l’article 901 du même code précisant que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il appartient donc aux demandeurs à l’annulation d’établir l’insanité d’esprit à la date du testament soit le 4 juillet 2007.
Il est constant qu’G D souffrait d’un cancer généralisé depuis plusieurs années, et qu’il était en permanence sous morphine.
Le compte rendu d’admission aux urgences d’G D à l’hôpital PURPAN le 6 juin 2007 suite à une chute de son fauteuil, ne fait pas état de confusion mentale, l’hospitalisation suite à une ostéosynthèse s’est poursuivie jusqu’au 19 juin 2007 à l’hôpital Rangueil, date à laquelle il a rejoint jusqu’au 21 juin 2007 une maison de repos afin de poursuivre une rééducation fonctionnelle.
Au terme d’un certificat médical du 23 janvier 2008, le Docteur Y certifie qu’G D a été hospitalisé à la clinique Pasteur secteur de soins intensifs de pneumologie pour un tableau d’altération profonde de l’état général du 2 au 6 juillet 2007, qu’il s’agissait d’un patient grabataire présentant des douleurs diffuses majeures, que son état a justifié la mise en place d’un dispositif implantable d’accès et permettant l’administration d’antalgiques en continu, une oxygénothérapie permanente et un traitement diurétique, qu’il a ensuite été pris en charge par hospitalisation à domicile.
Ce même médecin a établi un second certificat médical le 23 septembre 2010 par lequel il expose que son patient était placé sous injection de morphine pour état douloureux extrême et que le 4 juillet 2007 en raison des injections répétées de bolus de morphine, ses facultés de discernement, sa mémoire, son intention, ses capacités de jugement et de prise de décision étaient fortement altérées.
Enfin, le Docteur Y a le 9 mars 2012 rédigé un troisième document par lequel il affirme sur l’honneur n’avoir jamais été informé de la venue de Me A dans l’unité de soins intensifs afin de rencontrer G D, et ajoute que si tel avait été le cas il aurait immédiatement refusé, compte tenu de l’état de santé évident de M. D, de sa quasi cécité, des troubles confusionnels avérés qu’il présentait et des effets inhibiteurs sur sa conscience des traitements administrés, à savoir notamment des injections répétées de morphine, associées à d’autres traitements lourds au long cours.
Dans un certificat médical du 23 janvier 2008, le Dr Z, médecin traitant de M. D, explique qu’en avril 2007 il avait attesté des pleines capacités mentales de M. D car il était alors en relative bonne santé avec ses capacités intellectuelles conservées, mais que son état s’était dégradé ultérieurement, avec plusieurs hospitalisations nécessitées par son état, ce qui l’a conduit à l’orienter en clinique le 2 juillet 2007 en vue d’une hospitalisation à domicile. Il précise que s’il avait été sollicité à cette date pour établir un certificat médical identique à celui d’avril 2007 il aurait fait appel au vu de cette dégradation à un confrère psychiatre.
Ce médecin fait également état dans un certificat médical du 15 septembre 2010, des troubles neuro-psychiques altérant l’attention, la vigilance et la compréhension qu’entraînait chez son patient la prise de morphine.
Dans une lettre de sortie rédigée le lendemain du décès d’G D, le Dr I médecin du service d’hospitalisation à domicile en soins palliatifs, relate que lorsqu’il a été pris en charge le 6 juillet 2007, le patient présentait des troubles confusionnels avec agressivité, agitation importante, qu’il était difficile à gérer durant la nuit malgré la présence d’une auxiliaire de nuit en continu, que la stabilisation de son état psychique était difficile à obtenir et que la mise en place d’un traitement à l’aide d’une seringue électrique a été nécessaire, et qu’il est ensuite progressivement entré dans un état comateux.
Mme J K atteste ne pas avoir été étonnée lorsqu’G D lui a annoncé sa décision de donner tous ses biens à son neveu car celui-ci s’occupait bien de ses parents et qu’il souhaitait qu’à son décès il s’occupe également de son épouse; elle ajoute avoir accepté d’être témoin devant le notaire, et s’être rendue à cet effet à trois rendez-vous successifs, le notaire ayant découvert lors du premier rendez-vous la présence de deux enfants légitimes. Elle explique enfin que le jour de la signature du testament G D était hospitalisé à la clinique Pasteur dans le service des soins intensifs et qu’elle l’avait trouvé bien diminué et très affaibli, que le testament lui a été lu et qu’il a dit qu’il était d’accord, et que sur question du notaire il a répondu que ses enfants étaient au courant ce qu’elle savait être inexact.
M. AG-AM H de son côté, confirme également aux termes de deux attestations avoir accepté sur demande de M. D à l’occasion d’une visite, d’être son témoin lors de l’établissement d’un testament ayant pour objet de donner un quart de ses biens à son neveu, et avoir été présent lors d’un troisième rendez vous au service des soins intensifs, lorsque le testament litigieux a été signé.
Il écrit le 10 février 2008 que le notaire a lu le testament mais qu’étant sous morphine G D ne s’est 'pas trop rendu compte de qui le lui lisait’ car il était très très fatigué, très affaibli ; le 19 novembre 2010 il précise que M. D sous oxygène, morphine et antalgique ne se rendait compte de rien et que personne ne pouvait dire quelles étaient ses dernières volontés.
Les éléments médicaux produits par les demandeurs à la nullité établissent donc que le 4 juillet 2007, G D, hospitalisé en soins intensifs, présentant des troubles confusionnels ainsi que des douleurs extrêmes, et recevant un traitement lourd ayant un effet inhibiteur sur sa conscience, n’avait pas la capacité d’exprimer valablement sa volonté.
L’entrée du notaire et des témoins dans le service des soins intensifs sans que l’on sache qui l’a autorisée et alors que le médecin du service écrit qu’il s’y serait opposé s’il en avait été informé, ne sauraient valablement contredire ces éléments médicaux.
Si l’épouse du testateur ne peut, en sa qualité de partie au procès, se faire une attestation à elle-même, il doit être relevé qu’âgée de 81 ans elle assistait aux souffrances de son époux du fait d’une maladie dont l’issue était fatale à court terme, elle est décrite par le témoin H comme étant la tête dans les mains et perdue dans ses pensées. Son absence d’opposition, ainsi que celle des deux témoins qui se sont ensuite expliqués sur les circonstances de l’établissement du testament, ne sont pas des éléments de nature à contrer valablement les constatations médicales.
S’il est exact que comme l’a relevé le premier juge, les diverses pièces du dossier démontrent qu’G D, en avril 2007, avait la volonté de gratifier son neveu, c’est la persistance de cette volonté au jour de la signature de l’acte qui est requise, le testateur ayant toujours la possibilité de changer d’avis, ou de modifier un testament déjà établi.
Par ailleurs le contexte familial, objet de diverses attestations de part et d’autre quant aux relations que le défunt entretenait avec ses enfants et son neveu, et l’attitude de chacun avant et après le décès, sont là encore sans emport sur la capacité d’G D de tester au jour de la signature de l’acte.
Le testament établi le 4 juillet 2007 au nom d’G D sera en conséquence déclaré nul pour défaut de capacité du testateur, étant observé que si cette nullité est relative et non absolue, cela est sans aucune incidence sur le règlement de la succession.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu la capacité du testateur.
Sur la responsabilité du notaire
Les notaires doivent avant de dresser les actes procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ses actes. Ils engagent en cas de manquement à cette obligation leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce il est établi que Me A n’a pas respecté les dispositions de l’article 972 du Code civil relatif à l’établissement d’un testament authentique, mais ce manquement n’a généré aucun préjudice, ni pour le bénéficiaire ni pour les héritiers puisque la validité de l’acte est reconnue au plan formel en tant que testament international, et que dès lors que leurs droits ne sont pas modifiés.
Il résulte également de ce qui précède que Me A a fait une mauvaise appréciation de la capacité d’G D à exprimer valablement sa volonté le jour où le testament a été établi, alors que l’évolution de son état depuis les précédentes rencontres et le certificat médical d’avril 2007, ainsi que les circonstances telles que l’hospitalisation en soins intensifs lui permettaient d’en douter et justifiaient un avis médical. Cette faute entraînant la nullité de l’acte ne peut porter à F D un préjudice autre que la nécessité de se défendre en justice puisqu’en tout état de cause le testament ne pouvait être valablement reçu.
Il en est de même pour AG-AH, X et R D qui du fait de l’annulation du testament voient leurs droits rétablis.
Me A n’est pas responsable des allégations des uns à l’encontre des autres quant aux attitudes de chacun à l’égard du défunt, et ne saurait être condamné à des dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que F D aurait écarté X et AG-AH D des derniers instants de leur père, ce qui est sans aucun rapport avec la faute commise.
Les demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de Me A seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
La procédure engagée aux fins d’annulation du testament ne peut être considérée comme abusive puisqu’il y a été fait droit, la demande de dommages et intérêts présentée par F D à l’encontre de AG-AH, X et R D sera en conséquence rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Enfin il n’est pas démontré que F D ait abusé de la faiblesse d’G D, ni qu’il soit responsable de l’absence de X et AG-AH D lors des derniers instants de leur père, alors que leur mère était présente et qu’il leur était loisible de prendre des nouvelles auprès d’elle, et à elle d’en donner. Aucune faute génératrice d’un préjudice moral pour ces derniers ne peut être retenue à l’encontre de F D, qui n’était pas présent lors de la signature du testament litigieux. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront supporté par Me A, auteur de l’acte ayant nécessité la présente procédure.
L’équité commande par ailleurs sa condamnation à payer, sur le fondement de l’article 700 du cpc :
— à F D la somme de 3 000€,
— à AG-AH D la somme de 2 000€,
— X et R D la somme globale de 3 000€,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le testament du 4 juillet 2007 était valide en la forme en tant que testament international, et rejeté les demandes de dommages et intérêts,
L’INFIRME en ce qu’il a dit que les dernières dispositions d’G D ont été prises en toute lucidité,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que le testament signé par feu G D le 4 juillet 2007 est nul en application des articles 489 et 901 du même code,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne Me A à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à F D la somme de 3 000€,
— à AG-AH D la somme de 2 000€,
— X et R D la somme globale de 3 000€,
Condamne Me A aux dépens distraits au profit des avocats en la cause par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. DEMARET MF. TREMOUREUX .
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