Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 novembre 2018, 405628
TA Clermont-Ferrand
Annulation 1 juillet 2014
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TA Clermont-Ferrand
Annulation 1 juillet 2014
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CAA Lyon
Rejet 4 octobre 2016
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CE
Annulation 14 novembre 2018
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CE 7 mars 2019
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CE 29 mai 2019
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CAA Lyon
Rejet 15 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la compétence des collectivités territoriales

    La cour a reconnu que la participation d'une collectivité à une société publique locale est exclue si elle n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au SMADC au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

  • Accepté
    Erreur de droit sur la compétence des collectivités territoriales

    La cour a reconnu que la participation d'une collectivité à une société publique locale est exclue si elle n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la SEMERAP au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait rejeté l'appel du Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) et de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP) contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ce dernier avait annulé la délibération du SMADC approuvant la transformation d'une société d'économie mixte en SEMERAP et le projet de statuts de cette société. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en interprétant les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, en permettant à une collectivité ou un groupement de collectivités d'être membre d'une société publique locale dont la partie prépondérante des missions n'outrepasse pas son domaine de compétence. Selon le Conseil d'État, une collectivité ne peut participer à une société publique locale que si elle exerce l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société, sauf dans le cas prévu par l'article L. 1521-1 du même code. En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon et a ordonné à l'État de verser 3 000 euros respectivement au SAMDC et à la SEMERAP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 14 nov. 2018, n° 405628, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 405628
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 4 octobre 2016, N° 14LY02753
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037610220
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:405628.20181114

Sur les parties

Texte intégral

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