Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501476 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, et deux mémoires enregistrés le
28 février et le 10 mars 2025, M. A B demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. La requête de M. B tend à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer ses préjudices découlant selon lui de sa prise en charge dans le service d’urologie en 2012 et en secteur psychiatrique en 2015. Il a été demandé au requérant, par lettre du 27 février 2025, reçu le 3 mars 2025, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. M. B a produit une plainte auprès du procureur de la République, datée du 25 février 2025, pour troubles de voisinage évoquant incidemment « une opération douteuse » en 2012 et un « traitement par piqures très douloureux » en 2015, et a indiqué qu’il n’avait formulé aucune demande écrite et ne justifie d’aucune impossibilité de déposer une réclamation préalablement à sa requête. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 31 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025,
La greffière,
P. Albaretpa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Participation ·
- Charges ·
- Mission
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Métropole ·
- Pacte ·
- Enfant ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Solde ·
- Remise ·
- Activité ·
- Lieu ·
- Pièces ·
- Montant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Fins ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Annulation ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Route ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Vérification ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.