Annulation 3 février 2016
Annulation 3 février 2016
Annulation 9 décembre 2016
Annulation 12 mai 2017
Annulation 13 mars 2019
Annulation 13 mars 2019
Annulation 13 mars 2019
Non-lieu à statuer 20 septembre 2019
Réformation 20 mai 2025
Rejet 17 février 2026
Résumé de la juridiction
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Commentaires • 66
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e ch. réunies, 13 mars 2019, n° 407795, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 407795 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 décembre 2016, N° 16NT01106, 16NT01107 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038227954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:407795.20190313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Choletais a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.
Par un jugement n° 1408248 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 16NT01106, 16NT01107 du 9 décembre 2016, sur appel de la communauté d’agglomération du Choletais, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 9 février, 10 mai et 6 juin 2017 et le 21 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la communauté d’agglomération du Choletais ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Choletais la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B… A… et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de l’agglomération du Choletais ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, attachée territoriale chargée depuis le 1er septembre 1988 de la direction de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Trémentines, rattaché pour sa gestion à la communauté d’agglomération du Choletais depuis 2003, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome dépressif sévère médicalement constaté en juin 2013. Par décision du 31 juillet 2014, la communauté d’agglomération a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 3 février 2016, le tribunal a annulé cette décision et jugé la maladie de Mme A… imputable au service. Par un arrêt du 9 décembre 2016, sur appel de la communauté d’agglomération du Choletais, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A… qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, qui a fait l’objet de sanctions d’exclusion temporaire du service de trois jours le 30 juin 2011 et de six mois avec sursis partiel de trois mois le 3 juin 2013, a souffert d’un syndrome dépressif sévère, constaté le 15 juillet 2013 par un médecin du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire d’Angers. Cette affection l’a empêchée de reprendre ses fonctions jusqu’au 13 mai 2014, date à laquelle elle s’est présentée à son poste. La commission de réforme, saisie de la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail de Mme A…, a émis, après examen médical de l’intéressée le 7 avril 2014 par un médecin qui concluait que « la pathologie de Mme B… A… est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Il existe donc une imputabilité certaine au service », un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie en estimant que « la pathologie dépressive de l’intéressée était en lien direct avec son travail et qu’il n’existait pas d’état antérieur ou d’éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l’origine de cette affection ».
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir relevé ces éléments, en a déduit que la maladie de Mme A… ne pouvait être regardée comme résultant exclusivement de la sanction d’exclusion temporaire de service qui lui avait été infligée le 3 juin 2013. Elle a cependant écarté l’imputabilité au service de la maladie en jugeant, d’une part, que l’avis médical rédigé en vue de la réunion de la commission de réforme n’était pas assorti des précisions permettant de tenir pour établi que l’état dépressif dont souffrait l’intéressée était directement lié à la dégradation de son contexte de travail et, d’autre part, qu’en s’engageant de longue date dans un processus d’opposition systématique à son employeur et en s’opposant à toute évolution du service, et en amplifiant cette attitude après la sanction du 3 juin 2013 au point de rendre impossible les relations de travail avec son employeur, Mme A… était à l’origine de l’épuisement professionnel et des conditions de travail dégradées dont elle se plaignait, et que si l’anxiété provoquée par les procédures disciplinaires dont elle avait fait l’objet avait un lien direct avec son activité professionnelle, elle ne pouvait être regardée comme une maladie professionnelle dès lors notamment que ces procédures ne révélaient pas de volonté délibérée de son employeur de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d’altérer sa santé.
6. C’est sans erreur de droit que la cour s’est attachée à vérifier l’existence d’un lien direct de la maladie de Mme A… avec l’exercice de ses fonctions et qu’elle a recherché ensuite si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service. En revanche, en jugeant que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A… interdisait de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection en cause, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Choletais la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 9 décembre 2016 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes
Article 3 : La communauté d’agglomération du Choletais versera une somme de 3 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Choletais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération du Choletais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principe de sécurité juridique ·
- Principes généraux du droit ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Notification ·
- Réclamation ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Personne publique
- 1) décision initiale de rejet non définitive ·
- Introduction de l'instance ·
- Réouverture des délais ·
- Décision confirmative ·
- 2) application ·
- 3) espèce ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Réintégration ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Excès de pouvoir
- Modalités d`application des règles générales d`urbanisme ·
- Instructions des demandes de certificat ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- 600-1 du code de l'urbanisme) ·
- Modalités de délivrance ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Droit applicable ·
- 1) principes ·
- 2) espèce ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Équipement public ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Organisation et attributions non disciplinaires ·
- Questions propres à chaque ordre professionnel ·
- Professions, charges et offices ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Liaison de l'instance ·
- Ordres professionnels ·
- Ordre des médecins ·
- 4127-112 du csp) ·
- 4123-2 du csp) ·
- 4124-2 et l ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Fonction publique ·
- Plainte ·
- Décision du conseil ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie ·
- Jugement
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes à caractère de décision ·
- Introduction de l'instance ·
- Actes administratifs ·
- Défenseur des droits ·
- 2) espèce ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Recommandation ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Représailles ·
- Ordonnance ·
- Procédure disciplinaire ·
- Personne concernée ·
- Excès de pouvoir
- Existence, dans le respect du bon déroulement de l'audience ·
- Irrégularité, en principe, de la décision juridictionnelle ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- 3) conséquence en cas de méconnaissance ·
- 76 de la loi du 11 février 2005) ·
- Personnes atteintes de surdité ·
- Règles générales de procédure ·
- Droits de la défense ·
- Tenue des audiences ·
- Existence (art ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Assistance ·
- Conseil d'etat ·
- Égalité des droits ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 111-2 du code de l'urbanisme) ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Salubrité
- Syndicats, groupements et associations ·
- 311-1 du code de l'énergie) ·
- Introduction de l'instance ·
- Existence d'un intérêt ·
- 2) conséquence ·
- Intérêt à agir ·
- 1) portée ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Énergie ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Production ·
- Appel d'offres ·
- Bretagne ·
- Autorisation ·
- Écologie
- 2) prise en compte des cessions d'immobilisation ·
- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices ·
- Contribution exceptionnelle sur l'is (art ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- 1) notion de chiffres d'affaires ·
- Contributions et taxes ·
- 235 ter zaa du cgi) ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds d'investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Modèle économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Remboursement des montants indûment perçus ·
- Date de la violation du droit de l'UE ·
- Restitutions à l'exportation ·
- Politique agricole commune ·
- Agriculture et forêts ·
- Produits agricoles ·
- Règles applicables ·
- 2) application ·
- 1) principe ·
- Généralités ·
- Exportation ·
- Recette ·
- Restitution ·
- Règlement ·
- Agriculture ·
- Etablissement public ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Opérateur
- Organisation et attributions non disciplinaires ·
- Questions propres à chaque ordre professionnel ·
- 2) motifs susceptibles de justifier un refus ·
- Inscription au tableau de l'ordre ·
- Circonstance justifiant un refus ·
- Professions, charges et offices ·
- 1) obligation d'inscription ·
- Ordre des vétérinaires ·
- Accès aux professions ·
- Ordres professionnels ·
- Absence, en l'espèce ·
- 1) a) principe ·
- B) application ·
- Vétérinaires ·
- A) principe ·
- Existence ·
- Vétérinaire ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Biologie ·
- Animaux ·
- Pêche maritime ·
- Associé ·
- Pêche
- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public ·
- 1) exigence d'un préjudice grave et spécial ·
- Dommages présentant un caractère accidentel ·
- Caractère spécial et anormal du préjudice ·
- Exigence d'un préjudice grave et spécial ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Dommages permanents de travaux publics ·
- Dommages causés par un ouvrage public ·
- Notion de dommages de travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Qualification juridique des faits ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Voies de recours ·
- Travaux publics ·
- Bien-fondé ·
- Réparation ·
- 2) espèce ·
- Cassation ·
- Existence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Chasse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aval ·
- Barrage ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.