Rejet 2 août 2012
Rejet 12 mai 2017
Rejet 26 juin 2019
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 26 juin 2019, n° 412429, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 412429 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mai 2017, N° 12MA04030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038691269 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:412429.20190626 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2010 par laquelle le maire de Tanneron (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1100259-1 du 2 août 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 12MA04030 du 12 mai 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tanneron la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A… et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Tanneron ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusé de délivrer à M. A… le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Par un jugement du 2 août 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 12 mai 2017, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A… soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manoeuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En second lieu, en écartant le moyen tiré de l’atteinte excessive qui aurait été portée au droit de propriété de M. A… au motif notamment que les restrictions apportées en l’espèce à son exercice étaient justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la préservation de la sécurité des personnes et des biens au regard des risques importants d’incendie, la cour n’a, en tout état de cause, pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, de même que ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros à verser à la commune de Tanneron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Tanneron une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Tanneron.
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