Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mars 2020, 426955
TA Nantes 2 janvier 2017
>
CAA Nantes
Rejet 9 novembre 2018
>
CE
Rejet 27 mars 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour a estimé que l'arrêt était suffisamment motivé et que les éléments présentés par la société n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des écritures de la société

    La cour a jugé que les travaux supplémentaires étaient inclus dans la prestation de base, ce qui justifiait le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des prestations supplémentaires

    La cour a rappelé que le prestataire a droit à indemnisation, sauf si la personne publique s'est opposée à leur réalisation, ce qui a été le cas ici.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que le département n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rendait la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de la société Géomat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser des sommes pour des travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public de remembrement. La société Géomat invoquait plusieurs moyens : l'insuffisance de motivation de l'arrêt, la méconnaissance de la portée de ses écritures, l'erreur de droit quant à l'application de l'article 118 du code des marchés publics, le droit à indemnisation pour les prestations supplémentaires indispensables, et la nécessité d'une expertise. Le Conseil d'État considère que la cour n'a pas manqué à son devoir de motivation, n'a pas méconnu les écritures de la société, n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant l'article 118 du code des marchés publics, et que le département avait clairement refusé de payer pour des prestations supplémentaires non commandées. De plus, il juge que la société n'a pas prouvé que les prestations étaient indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art et qu'une expertise n'était pas nécessaire. Enfin, le Conseil d'État ordonne à la société Géomat de verser 3 000 euros au département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires33

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le droit à rémunération supplémentaire du maître d’œuvre
LGP Avocats · 9 octobre 2025

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491682
Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2025

3Peut-on encore se référer aux CCAG de 2009 ?
www.sebastien-palmier-avocat.com · 21 juin 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 27 mars 2020, n° 426955, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 426955
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 9 novembre 2018, N° 17NT00813
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Section, 17 octobre 1975, Commune de Canari, n° 93704, p. 516
CE, 14 juin 2002, Ville d'Angers, n° 219874, T. p. 812
CE, 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481, T. p. 851.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041763154
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:426955.20200327

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de justice administrative
  3. Code rural
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mars 2020, 426955