Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 427163, Publié au recueil Lebon
TA Versailles 21 novembre 2016
>
CAA Versailles
Annulation 22 novembre 2018
>
CE
Rejet 22 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne permettait pas à M lle B… d'identifier le texte de droit appliqué, ce qui constitue une insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Légalité du futur plan local d'urbanisme

    La cour a estimé qu'un sursis à statuer ne peut être opposé qu'en vertu de règles que le futur plan pourrait prévoir, ce qui justifie son examen.

  • Rejeté
    Dénaturation des faits

    La cour a jugé que cette mention était surabondante et ne constituait pas une dénaturation des faits.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que M lle B… n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de la commune irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de la commune de La Queue-les-Yvelines qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles annulant un jugement du tribunal administratif de Versailles ainsi que l'arrêté municipal et la décision implicite de rejet du recours gracieux concernant un sursis à statuer sur une demande de permis de construire déposée par Mlle B…. La commune invoquait trois moyens : l'insuffisance de la motivation de l'arrêté (article A. 424-4 du code de l'urbanisme), l'erreur de droit dans l'appréciation de la légalité du futur plan local d'urbanisme (articles L. 111-7, L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme), et la dénaturation des faits concernant le classement en zone humide. Le Conseil d'État confirme que l'arrêté était insuffisamment motivé, que l'examen de la légalité du futur plan local d'urbanisme était nécessaire pour apprécier la légalité du sursis à statuer, et que la mention de la zone humide était surabondante et donc inopérante. En conséquence, la commune est déboutée et ne peut prétendre à la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 22 juil. 2020, n° 427163, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 427163
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2018, N° 17VE00223
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur. CE, 17 mars 1982, S.C.I. Le Bas Chevincourt, n° 24962, T. p. 722-785-792.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042143084
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:427163.20200722

Sur les parties

Texte intégral

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