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Annulation 29 juillet 2020
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Annulation 29 juillet 2020
Rejet 18 janvier 2021
Rejet 16 novembre 2022
Rejet 22 décembre 2022
Résumé de la juridiction
) Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF). Tel n’est pas le cas de la mise en oeuvre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans…. ,,2) Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 à l’encontre d’une OQTF alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ch. réunies, 29 juil. 2020, n° 428231, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 428231 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2018, N° 18PA02135 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042175675 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:428231.20200729 |
Sur les parties
| Président : | M. Jean-Denis Combrexelle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bertrand Mathieu |
| Rapporteur public : | M. Guillaume Odinet |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1719552/2-1 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18PA02135 du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de Mme B…, annulé ce jugement et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant (…), lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2017. Par un arrêté du 6 décembre 2017, pris sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 décembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à l’appel de Mme B… contre un jugement de rejet du tribunal administratif de Paris du 13 février 2018, a annulé cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
5. Pour annuler l’arrêté du préfet de police obligeant Mme B… à quitter le territoire français, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que l’ensemble du dossier constitué par l’intéressée permettait d’établir sa présence sur le territoire national depuis plus de 10 années et en a déduit que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté. En accueillant ce moyen, alors qu’il est constant que Mme B… n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre avait été prise à la suite du rejet de sa demande d’asile, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Ministre De L’intérieur et à Mme A… B….
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