Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 juin 2020, 428222
TA Poitiers 11 octobre 2018
>
CE
Annulation 3 juin 2020
>
TA Poitiers 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur le délai de recours

    La cour a estimé que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en considérant que le délai de recours était d'un an à compter de la connaissance de la décision implicite, alors que la requérante n'avait pas reçu l'accusé de réception requis.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat de la requérante, conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté les demandes de Mme B… visant à annuler les décisions implicites de rejet par le ministre de la défense concernant la décristallisation de la pension militaire de retraite d'ayant cause de son mari. Le Conseil d'État a jugé que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en considérant que les recours de Mme B… étaient tardifs, en se basant sur un délai d'un an à compter de la connaissance des décisions implicites. En effet, le Conseil d'État a établi que, conformément à l'article R. 421-3 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret du 2 novembre 2016, les recours contre les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux n'étaient pas enfermés dans un délai et que le délai de recours n'a commencé à courir que le 1er janvier 2017. De plus, en l'absence de transmission des accusés de réception prévus par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai de recours expirait le 31 décembre 2017. Le Conseil d'État a donc annulé le jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Poitiers, en ordonnant à l'État de verser 3 000 euros à l'avocat de Mme B… sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ch. réunies, 3 juin 2020, n° 428222, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 428222
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 11 octobre 2018, N° 1700237, 1700238
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s'agissant des conditions d'applicabilité du décret du 2 novembre 2016 aux décisions implicites nées antérieurement au 1er janvier 2017, CE, 30 janvier 2019, M.,, n° 420797, p. 8.,,[RJ2] Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M.,, n° 387763, p. 340., ,[RJ3] Rappr., sur l'applicabilité de la jurisprudence Czabaj aux décisions implicites ne relevant pas du plein contentieux, CE, 18 mars 2019, M.,, n° 417270, p. 67.,.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041958787
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:428222.20200603

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 juin 2020, 428222