Conseil d'État, 1ère chambre, 18 mars 2020, 429802, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 18 mars 2020, n° 429802
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 429802
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 12 février 2019, N° 1701381
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041806954
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2020:429802.20200318

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 29 septembre 2016 de récupérer des indus de prestations sociales, en tant qu’elle porte sur un indu de revenu de solidarité active, ainsi que la décision du président du conseil départemental de l’Hérault du 20 janvier 2017 confirmant cette décision sur son recours gracieux, de la décharger de l’obligation de verser la somme correspondante et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1701381 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme A…, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de l’Hérault ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’un contrôle de la situation de Mme B… A…, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a estimé qu’elle n’avait pas déclaré l’activité exercée par son conjoint au sein d’une société dont il était le gérant. En conséquence, elle a décidé de récupérer, le 29 septembre 2016, des indus de prestations sociales au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. Mme A… a formé un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté, pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, par une décision du président du conseil départemental de l’Hérault du 20 janvier 2017. Par un jugement du 13 février 2019, contre lequel Mme A… se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2016, en tant qu’elle porte sur un indu de revenu de solidarité active, ainsi que de la décision du 20 janvier 2017 rejetant son recours administratif contre cette décision et confirmant cette dernière.

2. D’une part, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime social des indépendants, mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, « doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret », précisé par l’article D. 262-16 du même code, alors applicable. D’autre part, en vertu du 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général : « Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».

3. Il résulte de ces dispositions que les conditions, fixées à l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, auxquelles est subordonné, pour les travailleurs indépendants, le bénéfice du revenu de solidarité active, ne s’appliquent qu’aux personnes qui relèvent du régime social des indépendants. Elles ne sont, par suite, pas applicables aux personnes exerçant une activité ne relevant pas de ce régime, en particulier, même s’ils ne sont pas rémunérés, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée qui n’ont pas une position majoritaire au sein de la société, dont la loi prévoit qu’ils relèvent du régime général.

4. Il suit de là que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles s’appliquaient à un gérant de société à responsabilité limitée non rémunéré qui n’est pas majoritaire dès lors qu’il disposait du pouvoir de recruter un salarié qui lui était subordonné et de décider de sa rémunération.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens de son pourvoi.

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2019 est annulé.


Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.


Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… et par le département de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au département de l’Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.

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