Rejet 3 février 2021
Résumé de la juridiction
) Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts (CGI). Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation…. ,,2) En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros oeuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du CGI.,,,3) Contribuable ayant obtenu un permis de construire pour la réhabilitation des 61 logements d’une maison de retraite, laquelle implique la création de 1 077 m² de surface de plancher supplémentaire et le changement de destination de 3 101 m² de surface. Bâtiment en cours de démolition intérieure et de désamiantage ; présence de gravats et de câbles électriques amassés au sol ; salles de bains vidées de leurs équipements de plomberie…. ,,La démolition en cours, qui n’est pas totale, n’a pas au 1er janvier de l’année d’imposition affecté le gros oeuvre d’une manière telle qu’elle rendrait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation.,,,Un tel immeuble constitue une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du CGI et non une propriété non bâtie imposable en vertu de l’article 1393 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e - 10e ch. réunies, 3 févr. 2021, n° 434120, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 434120 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 juillet 2019, N° 1802134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043096234 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:434120.20210203 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de la Reine Blanche a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison d’un ensemble immobilier situé 643 rue de la Reine Blanche à Olivet (Loiret) et de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 60 309 euros. Par un jugement n° 1802134 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société de la Reine Blanche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme A… B…, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société de la Reine Blanche ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de la Reine Blanche est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 643 rue de la Reine Blanche, à Olivet (Loiret), qui abritait un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes avant de faire l’objet à partir de 2016 de travaux en vue de le transformer en logements. Elle a contesté son assujettissement pour 2017 à la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison des travaux s’y déroulant. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande de décharge de l’imposition contestée.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France (…) ».
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros oeuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que la société de la Reine Blanche a obtenu en 2016 un permis de construire pour la réhabilitation des 61 logements de la maison de retraite, laquelle impliquait la création de 1 077 m² de surface de plancher supplémentaire et le changement de destination de 3 101 m² de surface. Le jugement relève en outre qu’un constat d’huissier réalisé à la demande de la société le 21 décembre 2016 mentionnait que le bâtiment était en cours de démolition intérieure et de désamiantage, que des gravats et des câbles électriques étaient amassés au sol et que les salles de bains avaient été vidées de leurs équipements de plomberie. En déduisant de la circonstance, qu’il a apprécié sans dénaturer les pièces du dossier, que la démolition en cours, qui n’était pas totale, n’avait pas au 1er janvier 2017 affecté le gros oeuvre d’une manière telle qu’elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. Il a, par suite, exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant avoir affaire à une propriété bâtie au sens des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts et non à une propriété non bâtie imposable en vertu des dispositions de l’article 1393 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société de la Reine Blanche est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS de la Reine Blanche et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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