Résumé de la juridiction
La décision du Président de la République chargeant un universitaire d’une mission de réflexion sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie n’a pas le caractère d’acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 14 déc. 2021, n° 442932, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 442932 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044513277 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:442932.20211214 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Esther de Moustier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Arnaud Skzryerbak |
| Parties : | l' association Générations Harkis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 442932, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août 2020, 16 novembre 2020 et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P O et l’association Générations Harkis demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2020 du Président de la République chargeant M. Q F d’une mission de réflexion sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie et le rapport remis par M. F le 20 janvier 2021 intitulé « Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 448772, par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. S U demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2020 du Président de la République chargeant M. Q F d’une mission de réflexion sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions du requérant sont irrecevables, au motif qu’il n’a pas intérêt à agir et que l’acte attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et que les moyens soulevés sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes ;
— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. O et de l’association Générations Harkis, d’une part, et de M. U, d’autre part, sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. M. O, l’association Générations Harkis et M. U demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juillet 2020 du Président de la République chargeant M. Q F d’une mission de réflexion sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie. L’association Générations Harkis et M. U demandent également l’annulation pour excès de pouvoir du rapport remis le 20 janvier 2021 par M. F au Président de la République, intitulé « Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie ».
3. La décision contestée n’a pas le caractère d’acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le Premier ministre qui, contrairement à ce qui est soutenu, est compétent pour présenter un mémoire en défense relatif à un acte du Président de la République, est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Il en va de même des conclusions présentées contre le rapport remis au Président de la République. La requête de M. O et de l’association Générations Harkis étant irrecevable, les interventions présentées au soutien de celle-ci sont, pour ce motif, également irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées, d’une part, par
M. O et l’association Générations Harkis, d’autre part, par M. U, doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les interventions de M. N, M. et Mme G, M. V, M. D,
Mme I, Mme M et Mme C ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes de M. O et de l’association Générations Harkis, d’une part, de
M. U, d’autre part, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O, premier requérant dénommé sous le n° 442932, à M. U et au Premier ministre.
Les intervenants n’étant pas représentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pourront prendre connaissance de la présente décision sur le site Internet du Conseil d’Etat.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 novembre 2021 où siégeaient :
M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre ; Mme T H, M. W J, Mme A X, M. K L, M. B E, M. Bruno Delsol, conseillers d’Etat et Mme Esther de Moustier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 décembre 2021
Le Président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : Mme Esther de Moustier
Le secrétaire :
Signé : Mme R Y
Nos 442932, 448772
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