Infirmation partielle 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2015, n° 13/20577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/20577 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 octobre 2013, N° 11-13-000120 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20577
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 8e – RG n° 11-13-000120
APPELANT
Monsieur E C
chez Monsieur M C
XXX
51140 COURCELLES-SAPICOURT
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté à l’audience de Me Lionel HENRY de la SELARL DUFOUR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1734 substituant Me Sébastien DUFOUR de la SELARL DUFOUR ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1734
INTIMES
Monsieur K Y, gérant d’entreprise
179 allée du Peseur-Juré
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0822
SARL GROUPE CONSEIL ET GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0822
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame O P, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. E C, souhaitant contester une verbalisation pour une infraction au code de la route, a contacté via internet sur le site www.protéger R permis.fr la société GROUPE CONSEIL ET GESTION(GCG) puis a contracté avec cette société selon lettre de mission du 23 juin 2010, une prestation 'forfait permis 6 points’ pour un montant de 2400€ selon devis du même jour et a été mis en relation avec le cabinet d’avocats Z et associés lequel a mandaté la SELARL X et BM associés pour le représenter à l’audience devant le tribunal correctionnel de Reims, laquelle a obtenu sa relaxe et a réclamé à M. C des honoraires complémentaires pour un montant de 1058,24€.
Saisi par M. C d’une contestation de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Reims lui ordonnant de régler ces honoraires, le premier président de la cour d’appel de Reims a par ordonnance du 12 juillet 2012 dit que le paiement des honoraires complémentaires de Maître X ne pouvait pas être exigé de M. C, lesquels ont finalement été réglés par le cabinet Z et associés le 18 octobre 2012.
Estimant avoir été trompé par la société GCG, M. C l’a assignée avec M. I Y son gérant, devant le tribunal d’instance de Paris 8e afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat souscrit avec cette société et obtenir le remboursement de la somme versée à ce titre ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal d’instance a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par les défendeurs, a débouté M. C de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la société GCG et à M. Y une somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2013, M. E C a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2015, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées in limine litis par la société GCG, et que soit prononcée la nullité du contrat du 23 juin 2010, que la société GCG soit condamnée à lui rembourser la somme de 2400€ , que la société GCG et M. Y soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral et la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Il soutient à titre principal, que le contrat litigieux, qui a pour unique but de proposer une prestation d’avocat, est nul en raison du caractère illicite de son objet qui repose sur l’exercice par un avocat d’une activité commerciale par personne interposée en violation des dispositions de l’article 111a) du décret du 27 novembre 1991, que la prestation vendue par la SARL GCG comprend l’exercice d’une compétence exclusive protégée par la loi du 31 décembre 1971 et ne peut faire l’objet d’un acte de commerce, peu important que le contrat ait été bien ou mal exécuté et sa qualification juridique ; il fait valoir également que l’objet illicite du contrat résulte de l’usage de titres créant dans l’esprit du public une confusion avec celui de la profession d’avocat sanctionné pénalement par l’article 74 de la loi du 31 décembre 1971, la société GCG ayant usé de termes destinés à créer cette confusion et faire croire à M. C qu’il avait affaire à un véritable cabinet d’avocat et laissant entendre que les avocats sélectionnés travaillaient directement pour lui.
Subsidiairement, il soutient que le contrat est nul pour absence de cause, la société GCG n’ayant en réalité fourni aucune contrepartie aux sommes perçues au titre du contrat, qu’elle fait appel de façon quasi exclusive à Maître A, se contentant de jouer un rôle d’apporteur d’affaire ; que très subsidiairement, le contrat est nul pour cause illicite résultant de l’exercice par la société GCG d’une activité de consultation juridique, celle-ci offrant une prestation globale dont l’objet principal est une prestation juridique, accomplie non par la société mais par un avocat directement missionné et rémunéré par cette dernière, en violation des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et que cette consultation juridique est bien la cause déterminante et impulsive du contrat litigieux ; que d’autre part l’illicéité de la cause du contrat litigieux résulte de la perception par la société GCG des honoraires destinés à un avocat, l’article du contrat stipulant que le montant forfaitaire couvre l’ensemble des prestations proposées et notamment les diligences des avocats qui seront saisis du dossier ; qu’enfin le contrat est nul pour avoir été souscrit par l’enseigne commerciale B R PERMIS qui est dépourvue de la personnalité juridique.
Il soutient que par son effet rétroactif, la nullité du contrat entraîne l’obligation de restitution des sommes versées et que la société GCG ne peut opposer à M. C le fait que ces sommes ont été reversées au cabinet d’avocats chargé du dossier, qu’il y aurait un enrichissement sans cause de l’appelant et qu’il aurait participé à l’illicéité du contrat.
Il soutient que M. K Y, en sa qualité de gérant de la société GCG, ne pouvait ignorer le caractère manifestement illicite des activités de la société qu’il dirige, et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par conclusions du 8 décembre 2014, la SARL GCG et M. K Y demandent la confirmation du jugement déféré, la condamnation de M. C à payer à M. Y une somme de 1000€ pour procédure abusive, à payer à la SARL GCG et à M. Y la somme globale de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Ils soutiennent que l’objet du contrat est parfaitement licite, la société GCG n’exerçant pas la profession d’avocat ou de conseil juridique pas plus que l’un de ses membres, qu’elle ne procède à aucune consultation juridique et n’accomplit aucun acte relevant du monopole de l’avocat et ne fait qu’obtenir l’acceptation d’un avocat pour suivre le dossier de sa cliente, qu’elle effectue des actes de promotion par la mise en oeuvre de moyens informatiques performants rémunérés par un système de compensation sans qu’il n’y ait aucun partage d’honoraires ; qu’il s’agit d’une opération de porte fort prévue par l’article 1120 du code civil, la société GCG ne percevant de l’argent qu’à charge de le remettre à l’avocat qui a ratifié la convention ; que la cause impulsive et déterminante du contrat pour le client est de voir confier sa défense à un avocat ; que dès que cet engagement est accompli, la société GCG est libérée de son obligation et ne peut se voir opposer les règles de déontologie de la profession d’avocat notamment en matière de publicité dont seul l’avocat doit répondre.
Ils soutiennent également que le contrat a une cause bien réelle caractérisée par l’obtention de l’accord de l’avocat pour prendre en charge le dossier du client, celui-ci restant totalement indépendants de la société GCG qui lui remet l’intégralité des honoraires perçus qu’il peut ensuite parfaitement utiliser pour payer des opérations de publicité ; que de la même façon cette cause est parfaitement licite.
Ils font valoir en tout état de cause que M. C ne peut s’enrichir sur le dos de la société GCG du montant de la prestation effectuée par l’avocat et qu’il ne peut se prévaloir du remboursement d’une prestation immorale qu’il a obtenue.
Ils soutiennent que M. C n’a subi aucun préjudice personnel dans cette opération, que c’est l’intention de nuire notamment à l’égard de M. Y qui a dicté cette procédure, l’avocat de M. C cherchant à régler ses comptes dans sa lutte contre son ancien partenaire commercial dont il avait un temps assuré la promotion.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 1128 du code civil, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l’objet d’une convention.
C’est ainsi que le contrat ayant pour objet l’exercice d’une activité non agréée est nul en raison du caractère illicite de son objet.
La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques vient réglementer l’exercice de la profession d’avocat et de conseil juridique.
L’article 74 de cette loi dispose que l’usage du titre d’avocat est réservé aux personnes remplissant les conditions exigées pour le porter et aux termes de l’article 10 alinéa 1er de la même loi, que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous-seing privé et de plaidoiries sont fixés en accord avec le client.
Il n’est pas contesté que la société GCG, inscrite au registre du commerce n’a elle-même ni la qualité d’avocat ni celle de conseil juridique agréé.
La lettre de mission signée par M. C et B R PERMIS enseigne de la société GCG en date du 23 juin 2010, document contractuel destiné à définir les modalités de l’intervention et de la collaboration de la société GCG prévoit en son article 1er 'M. C donne à B R PERMIS la mission de confier à un avocat spécialiste du permis de conduire expérimenté, membre de son équipe, le soin de mettre en toutes les procédures utiles à la défense de mes intérêts. B R PERMIS s’engageant à prêter son concours, à faire représenter ou faire assister M. C à l’occasion de toutes les démarches et formalités qui s’avéreront nécessaires’et en son article 2 'Pour l’exécution de la précédente mission, M. C s’acquittera d’un montant forfaitaire de 2400€ TTC ( dont 800€ différés à la fin de la période d’intervention) correspondant à l’adhésion au forfait 'permis 6 points’ . Ce montant forfaitaire couvre l’ensemble des prestations proposées dans l’appel de fonds ci-joint et les diligences des avocats de B R PERMIS. Ce montant forfaitaire couvre les frais de correspondances, la prestation d’assistance et le suivi personnalisé durant toute la période d’intervention’ et enfin en son article 3, 'le montant dû à titre de provision (1600€)est à régler par chèque libellé à l’ordre de B R PERMIS. Le montant de 800€TTC différé à la fin de la période d’intervention est conservé en dépôt de garantie sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de B R PERMIS'
Le courrier d’accompagnement de la lettre de mission précise que 'dans le cadre de l’adhésion au forfait permis 6 points, les avocats et experts de B R PERMIS vous proposent de mettre en oeuvre toutes les procédures utiles afin de récupérer vos points et vous faire éviter les sanctions encourues à la suite de l’infraction qui vous est reprochée. Le cas échéant, Maître D et Maître Z se chargeront d’exercer les recours utiles, de vous assister et représenter à l’occasion de tous les actes, démarches et formalités qui s’avéreront nécessaires. Bien entendu, toute notre équipe sera à votre disposition pour vous informer de l’évolution de l’affaire’ et plus loin 'Dès réception de votre règlement, nous vous retournerons la facture correspondante et nos avocats spécialistes du permis de conduire engageront les procédures utiles'.
Enfin le devis du 23 juin 2010 précise 'Nous vous proposons de déterminer comme suit le montant du forfait 6 points au titre de l’intervention dans votre affaire de nos avocats et experts spécialistes du permis de conduire :
— prise en charge par nos avocats d’une procédure pénale devant le tribunal correctionnel
— informations en matière de circulation routière
— informations en matière de gestion et préservation du permis de conduire'.
Cette société se présente donc comme le seul interlocuteur direct du client mettant à sa disposition sa structure, ses services en vue du but recherché par celui-ci, à savoir éviter une annulation du permis de conduire et/ou une perte de points, que la mise à disposition d’un avocat spécialiste est présentée comme un moyen d’arriver à l’objectif poursuivi, que la prestation ainsi fournie est facturée moyennant un prix forfaitaire qui lui est versé directement et dont il n’est pas précisé au client qu’il s’agit des seuls honoraires de l’avocat négociés avec celui-ci.
Elle reste volontairement taisante sur le statut précis des avocats auxquels elle fait appel entretenant une ambiguïté certaine sur les liens juridiques qui les unissent de nature à entretenir une confusion dans l’esprit du client, en employant le terme 'avocats partenaires’ sur la page d’accueil 'trouver un avocat permis de conduire’ de son site internet, ' avocats de B R PERMIS dans le courrier accompagnant la lettre de mission’avocats spécialistes du permis de conduire membre de son équipe’ et ' nos avocats spécialistes du permis de conduire’ dans la lettre de mission, cette dernière formulation se retrouvant également dans le devis.
De la même façon, il n’est pas précisé au client les modalités de rémunération de l’avocat désigné.
En revanche, les termes de ses différents courriers sont très clairs en ce qu’elle s’engage vis à vis de son client sur le suivi de son dossier même après la désignation de l’avocat, conservant à cet égard un chèque conservé en dépôt de garantie durant toute la période de l’intervention, indiquant au client que toute son équipe est à sa disposition pour l’informer de l’évolution de l’affaire.
Il en ressort que le contrat litigieux a pour objet la fourniture par la société GCG à travers le forfait 'permis 6 points’ d’une prestation de conseil juridique globale dont elle assure la gestion jusqu’à l’issue de la procédure et par laquelle elle s’engage à mettre en oeuvre les moyens permettant à son client de récupérer des points allant jusqu’à faire assurer la défense de ses clients en justice par un avocat qu’elle choisit dont le coût est compris dans le prix forfaitaire.
Aux termes de ses statuts qu’elle verse aux débats, la société GCG définit d’ailleurs son objet social de 'conseil en défense pour les usagers de la route’ et c’est bien à ce titre que les clients potentiels s’adressent de façon déterminante à ses services.
Et c’est bien en raison du caractère forfaitaire de la prestation que la demande de règlement d’honoraires complémentaires de Maître X à l’encontre de M. C a été rejetée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims du 12 juillet 2012.
La société GCG ne peut soutenir, au vu de ces éléments, qu’elle n’intervient que comme vecteur de publicité pour un ou des avocats spécialistes en matière de permis de conduire dont le seul objet est de les mettre en relation avec des clients sans interférer dans la relation entre eux, intervention qui pourrait s’analyser en une simple promesse de porte-fort prenant fin dès la mise en relation de celui-ci avec le client, alors qu’il n’est pas démontré l’existence de relations contractuelles directes entre l’avocat et le client de la société GCG, aucune convention d’honoraires librement négociée n’étant passée entre celui-ci et l’avocat désigné.
En revanche, le choix de l’avocat par la société GCG, le principe d’une co-gestion du dossier entre la société GCG et l’avocat, le mode de rémunération nécessairement forfaitaire de l’avocat par la société GCG, le lien juridique exclusif établi entre cette société et le client fait apparaître l’avocat comme un simple sous-traitant de la société GCG.
La société GCG ne justifie pas des accords financiers passés avec l’avocat concernant les conditions de la rétrocession de l’intégralité ou d’une partie du prix du forfait à titre d’honoraires qui, en toute hypothèse, s’analyserait en un partage d’honoraires prohibé.
S’il n’appartient pas à la cour dans le cadre de cette procédure d’apprécier le respect des règles déontologiques par un avocat, qui n’est d’ailleurs pas présent dans la cause, intervenant dans le cadre de tels contrats au regard des principes d’indépendance et de secret professionnel, il n’en reste pas moins que la société GCG, s’est présentée et a agi vis à vis de son client en qualité de conseil juridique au sens de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, alors qu’elle ne figure pas au rang des personnes morales autorisées à exercer de telles fonctions et ce en violation des dispositions du titre II de cette même loi.
Par ailleurs en offrant directement dans le cadre de sa prestation les services d’avocats spécialistes, elle contrevient aux dispositions de l’article 11 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que la profession d’avocat est incompatible avec toutes activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personnes interposées.
Force est de constater ainsi, que l’objet du contrat passé entre la société GCG et M. C le 23 juin 2010 est manifestement illicite et il convient, par infirmation de la décision entreprise, d’en prononcer la nullité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité invoqués.
Cette nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et l’obligation pour la société GCG de restituer les sommes versées au titre du contrat annulé sans qu’il puisse y avoir lieu en l’espèce à restitution de la prestation.
La société GCG ne peut opposer à M. C son enrichissement qui trouve sa cause dans la présente décision qui prononce l’annulation du contrat conclu entre les parties et en tire toutes les conséquences de droit.
M. C en sa qualité de co-contractant non averti en sollicitant les services de la société GCG qui proposait via son site internet de résoudre au mieux de ses intérêts sa situation au regard de son permis de conduire en présentant toutes les apparences d’un service qualifié ne pouvait avoir conscience de souscrire un contrat dont l’objet était illicite et il ne saurait lui être opposé sa propre fraude.
En conséquence, la société GCG doit être condamnée à restituer à M. C la somme de 2400€ correspondant au prix du contrat annulé assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
M. C ne justifie pas d’un préjudice moral résultant de la conclusion du contrat annulé, la prestation fournie par la société GCG ayant été parfaitement exécutée jusqu’à son terme sans que soit invoqué un quelconque défaut dans la qualité de celle-ci et ce d’autant qu’il a obtenu une relaxe devant le tribunal correctionnel, et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La société GCG, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société GCG à supporter les frais irrépétibles exposés par M. C à hauteur de la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Paris 8e du 3 octobre 2013 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées in limine litis par la SARL GROUPE CONSEIL ET GESTION et par M. Y ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du contrat souscrit par M. E C auprès de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION le 7 décembre 2010 ;
Condamne la SARL GROUPE CONSEIL ET GESTION à rembourser à M. E C la somme de 2400€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
Déboute M. C de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL GROUPE CONSEIL ET GESTION et de M. K Y ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL GROUPE CONSEIL ET GESTION à verser à M. E C la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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