Rejet 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 mai 2021, n° 451765 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043522741 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2021:451765.20210507 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 741 du 17 novembre 2020 du Conseil national de l’ordre des médecins portant suspension de son droit d’exercer la médecine, qui perdure au-delà de sa durée initiale de trois mois malgré un rapport d’expertise qui lui est favorable.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la mairie de la commune dans laquelle il exerce, qui est confrontée à une pénurie de médecins depuis plusieurs années, ne peut pas prendre le risque de se passer d’un médecin généraliste, en particulier dans un contexte de crise sanitaire, en second lieu, il soigne sur place et en télémédecine des patients atteints de la Covid-19, en troisième lieu, il a mis en place un site de télémédecine lui ayant coûté 30 000 euros, qui ne peut s’arrêter au risque de péricliter, en quatrième lieu, les deux baux dont il est le détenteur, le premier portant sur les locaux de son cabinet médical et le second portant sur son domicile, risquent d’être dénoncés car conditionnés par son exercice de la médecine, en cinquième lieu, il risque de perdre sa rémunération conventionnelle dès lors que sa caisse primaire d’assurance maladie a désactivé sa carte professionnelle de santé, en sixième lieu, il a à sa charge son épouse, ses trois enfants ainsi que ses parents, en septième lieu, la décision contestée provoque chez lui des crises d’arythmie très anxiogènes, en huitième lieu, il a sollicité une demande d’expertise, qui figure au nombre des démarches requises par le code de la santé publique, pour pouvoir reprendre l’exercice de la médecine à l’issue de sa période de suspension, en neuvième lieu, il s’est inscrit et a déjà entamé un diplôme universitaire de formation médicale continue prévu pour les médecins généralistes et, en dernier lieu, le rapport d’expertise en date du 16 mars 2021 conclut à l’absence d’insuffisance professionnelle rendant son exercice de la médecine dangereux ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
– la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que, d’une part, elle se fonde sur des témoignages qui ne sont pas directs et, d’autre part, elle ne se fonde pas sur des faits établis et ne démontre nullement son insuffisance et sa dangerosité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision n° 741 du 17 novembre 2020 le Conseil national de l’ordre des médecins a suspendu M. Moatassime de son droit d’exercer la médecine pour une durée de trois mois en raison d’une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la médecine par l’intéressé. M. Moatassime a suspendu son exercice à compter du 21 décembre 2020 en exécution de cette décision. Il demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Toutefois, M. Moatassime, qui allègue éprouver des difficultés dans la reprise de son exercice professionnel, reconnaît lui-même dans sa requête que la période de suspension de trois mois qui a été prononcée à son encontre a pris fin. La suspension de la décision serait donc par elle-même entièrement dépourvue d’effet sur sa situation personnelle. Dès lors, aucune des conditions mises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’exercice des pouvoirs qu’il confère au juge des référés n’étant réunies, la requête de M. Moatassime ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Moatassime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nagib Moatassime.
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