Conseil d'État, Juge des référés, 24 février 2022, 461075, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que les difficultés rencontrées par la société E-Pango étaient antérieures à la délibération contestée et que les autres responsables d'équilibre avaient pu s'adapter aux nouvelles règles, ce qui ne justifiait pas la suspension.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, notamment en raison de l'intérêt public lié à la sécurisation du réseau électrique.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par la société E-Pango, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la délibération n° 2022-25 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 20 janvier 2022, relative aux règles de programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. E-Pango soutenait que l'urgence était caractérisée par le péril grave pour ses activités, exacerbé par la crise des prix de l'électricité, et que la délibération avait entraîné la résiliation de son accord de participation et la révocation de son statut de membre du marché spot France, l'exposant à des sanctions financières et à l'impossibilité d'exercer son activité. Elle invoquait également un doute sérieux quant à la légalité de la décision pour vice de procédure, méconnaissance des règles de consultation et violation du principe de sécurité juridique. La CRE et RTE ont réfuté l'urgence et le doute sérieux sur la légalité. Le Conseil d'État a jugé que les difficultés d'E-Pango étaient antérieures à la délibération contestée et que les autres responsables d'équilibre s'étaient adaptés aux nouvelles règles. Il a également considéré que l'intérêt public lié au bon fonctionnement et à la sécurisation du réseau électrique prévalait, et que la délibération était provisoire et limitée, avec des travaux de concertation en cours pour des règles pérennes. Par conséquent, la condition d'urgence n'était pas remplie, et la requête ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 24 févr. 2022, n° 461075
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 461075
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045244785
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2022:461075.20220224
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