Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 oct. 2024, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 9 mars 2023, N° 20/01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMB4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01076
Tribunal judiciaire de Dieppe du 9 mars 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
RCS de Rouen 433 786 738
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
INTIMES :
SCP DEBRUERES [J]-[M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocate au barreau de DIEPPE, assistée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Elodie CAZENAVE, avocate au barreau de Paris
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 772 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocate au barreau de DIEPPE, assistée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Elodie CAZENAVE, avocate au barreau de Paris
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis le 27/11/2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
En présence de Mme [S] [F], greffier stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 avril 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine (le Crédit agricole) a consenti à M. [V] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 136 234 euros au taux de 2,21%.
Le 2 mai 2017, le Crédit agricole l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Dieppe afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de
145 493,52 euros.
Le 26 octobre 2017, le Crédit agricole a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 135 975,25 euros avec inscription rectificative en date du 1er décembre 2017 sur un bien immobilier appartenant à M. [Z] situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a notamment condamné M. [Z] à verser au Crédit agricole la somme de 145 164,74 euros, soit 135 490,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,21% à compter du 30 mars 2017, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le 30 juillet 2018, Me [U] [J] [M], notaire, a reçu un acte de vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à M. [Z] pour le prix de 106 000 euros.
Me [J] [M] a remis intégralement le prix de vente à M. [Z].
Le 3 octobre 2018, le Crédit agricole a fait substituer une hypothèque judiciaire définitive à l’hypothèque provisoire auprès du service de la publicité foncière de Dieppe en garantie d’une créance de 151 393,89 euros sur ce bien.
Par actes d’huissier des 1er et 7 décembre 2020, le Crédit agricole a assigné Me [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2021, Me [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont assigné M. [Z] en garantie devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné in solidum Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine la somme de 69 600 euros en réparation de son préjudice matériel,
— rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier complémentaire,
— rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Scp Bertrand Desbrures et [U] [J] [M],
— condamné M. [Z] à garantir Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de la condamnation au paiement de la somme de
69 600 euros prononcée à leur encontre,
— condamné in solidum Me [U] [J] [M], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [Z] aux dépens,
— condamné in solidum Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à garantir Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances du paiement de cette condamnation à hauteur de 500 euros,
— rejeté la demande de Me [U] [J] [M] et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine a formé appel du jugement en intimant Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2023, signifié à domicile, Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé un appel provoqué à l’enontre de M. [V] [Z].
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine (Crcamns) demande à la cour de :
— la déclarer recevable en la forme en son appel, l’en dire bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 9 mars 2023
statuant de nouveau,
— condamner in solidum Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 106 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
— confirmer en ses dispositions non contraires la décision entreprise,
— débouter Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur l’appel provoqué dirigé à l’encontre de M. [Z],
en tout état de cause,
— condamner in solidum Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelant qu’elle bénéficiait sur le bien de M. [Z] d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 26 octobre 2017, laquelle avait effet jusqu’au 26 octobre 2020, puis d’une hypothèque judiciaire définitive à la suite d’un jugement du 27 juin 2018, elle soutient que Me [J] [M], qui a reçu l’acte de vente le 30 juillet 2018 du logement appartenant à M. [Z] pour 106 000 euros, et a remis la totalité du prix de vente au vendeur, a commis une faute en ne désintéressant pas préalablement le créancier hypothécaire.
En effet, le Crédit agricole allègue que M. [Z] était redevable à son égard au 27 juin 2018 d’une somme de 145 164,74 euros, tel que constatée par jugement de la même date, et précise que suivant décompte du 31 août 2021, M. [Z] reste redevable d’une somme de 118 410,29 euros.
Elle reproche à l’acte reçu par Me [J] [M] le 30 juillet 2018 de mentionner que l’état hypothécaire délivré le 18 juillet ne révélait aucune inscription, alors même qu’une hypothèque judiciaire avait été inscrite, et ajoute que si Me [J] [M] ne pouvait se dessaisir des fonds reçus au profit du Crédit agricole sans l’accord du vendeur, il ne pouvait pas plus s’en dessaisir au bénéfice de ce dernier sans son accord.
Alors que les intimés font valoir que la présence au contrat de prêt souscrit par
M. [Z] d’une garantie offerte par une caution Camca limiterait le préjudice du Crédit agricole, ce dernier relève que la garantie Camca est une caution simple régie par les articles 2288 et suivants du code civil, et qu’elle couvre le prêteur contre sa perte nette et définitive après que celui-ci ait exercé toutes les diligences possibles auprès de l’emprunteur et de ses autres garants éventuels pour recouvrer le montant de sa créance. Elle ajoute en outre que le cautionnement Camca n’est que complémentaire à d’autres garanties, conventionnelles ou judiciaires, telle qu’une hypothèque judiciaire, que les manquements professionnels de Me [J] [M] ont privé de toute portée.
Elle sollicite la réformation du jugement entrepris s’agissant du montant de la condamnation à des dommages et intérêts, en indiquant que l’examen du décompte arrêté au 31 août 2021 démontre que l’acompte du 2 août 2019 de 36 400 euros avait déjà été déduit de la condamnation en principal du 27 juin 2018 d’un montant de
145 164,74 euros, et demande en conséquence que lui soit octroyée la somme de
106 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— déclarer mal fondée le Crédit Agricole en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 9 mars 2023,
— rejeter toutes ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondés Me [U] [J] [M], membre de la Scp Bertrand Desbrueres et [U] [J] [M], notaires à [Localité 7], et les Mma Iard Assurances Mutuelles en leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
. condamné in solidum Me [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser au Crédit agricole la somme de 69 600 euros en réparation de son préjudice matériel,
. condamné in soidum Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser au Crédit agricole la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes contraires,
à titre subsidiaire,
si la cour devant faire droit, même partiellement aux demandes du Crédit agricole,
— condamner M. [Z] à garantir Me [U] [J] [M] et les Mma Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre, et infirmer le jugement ayant condamné M. [Z] à garantir de la condamnation en paiement d’une somme de 69 600 euros et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] et/ou le Crédit agricole à payer à Me [J] [M] et les Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Affirmant que la responsabilité qu’un notaire peut encourir envers les tiers ne peut l’être qu’à la stricte mesure des droits qu’ils peuvent opposer aux parties, ils font valoir que le prêt consenti à M. [Z] contenait des garanties au bénéfice de la banque prêteuse, à savoir, une caution Camca, et qu’il appartenait au Crédit agricole de mettre en oeuvre le cautionnement, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’en conséquence, son préjudice n’est aucunement démontré, ni en son caractère certain et actuel, ni en son lien de causalité.
Ils précisent qu’une faute ne suffit pas à engager la responsabilité ; qu’il ne saurait être fait supporter au notaire, même en présence d’une faute de ce dernier, la carence de la banque dans le recouvrement de sa créance, de sorte qu’en tout état de cause, les prétentions du Crédit agricole ne sauraient être supérieures à la somme effectivement versée par le notaire entre les mains de M. [Z].
À titre subsidiaire, ils forment appel en garantie à l’encontre de M. [Z], relevant qu’il est indéniable qu’il incombe exclusivement à ce dernier de procéder au règlement des sommes restant dues à l’égard de la Banque demanderesse au principal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Me [U] [J] [M], notaire
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que le notaire, tenu d’assurer la validité, l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente, doit procéder aux investigations et aux contrôles qui s’imposent pour ce faire.
Il incombe dès lors à celui qui souhaite mettre en jeu la responsabilité délictuelle d’autrui de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute
Conformément à l’article R. 531-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 532-8 du même code, si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des même droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. À défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
En l’espèce, l’acte authentique de vente litigieux reçu par Me [J] [M], le 30 juillet 2018, lequel a remis le prix de 106 000 euros au vendeur, stipule que 'un état hypothécaire délivré le 18 juillet 2018 et certifié à la date du 20 juillet 2018 ne révèle aucune inscription ou de saisie', sans que ce dernier ne produise l’état hypothécaire visé.
Or, pour prétendre que Me [J] [M] ne pouvait se dessaisir des fonds reçus au profit du Crédit agricole sans l’accord du vendeur, ni s’en dessaisir au profit de ce dernier sans son accord, le Crédit agricole verse notamment aux débats une demande de renseignements établie par la Scp Beuvin & Rondel, le 29 janvier 2019, auprès du service de la publicité foncière de Dieppe, permettant de constater que :
— par bordereau du 26 octobre 2017, puis par bordereau rectificatif du 1er décembre 2017, le Crédit agricole a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (lot 189) appartenant à
M. [Z] à titre de garantie pour un montant principal de 135 975,25 euros,
— et par bordereau du 9 octobre 2018, le Crédit agricole a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur le bien précité à la suite du jugement du 27 juin 2018 condamnant M. [Z] à lui payer la somme de 145 164,74 euros, dont
135 490,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,21% à compter du 30 mars 2017.
Ainsi, dès lors que la vente litigieuse est intervenue entre la publicité provisoire et la publicité définitive de l’hypothèque que le Crédit agricole avait inscrite sur le bien appartenant à M. [Z], Me [J] [M], s’il avait régulièrement vérifié les garanties dont le bien était grevé, aurait dû consigner la somme reçue en paiement afin de permettre au créancier hypothécaire d’exercer le droit réel qu’il détenait sur celui-ci.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice et le lien de causalité
En premier lieu, le Crédit agricole a fait toutes diligences à l’encontre de l’emprunteur, M. [Z], en obtenant un titre exécutoire lui permettant de procéder aux voies d’exécution forcée pour obtenir paiement de sa créance : par jugement du 27 juin 2018, le tribunal judiciaire de Dieppe a condamné le débiteur au paiement de la somme de 145 164,74 euros en principal outre intérêts et frais.
Il produit le décompte de la créance portant mention de l’ensemble des sommes versées par M. [Z], le montant dû en principal au 22 janvier 2024 s’élevant désormais à la somme de 120 283,84 euros.
Il ne peut être reproché au Crédit agricole d’avoir négligé le recours contre l’emprunteur.
En second lieu, la caution accordée par la Camca assurance n’est qu’une caution simple.
En effet, les conditions générales de l’acte de cautionnement de Camca assurance précisent que 'la caution est donnée par Camca Assurance en couverture du remboursement de prêts. Elle garantit exclusivement le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, du paiement de toutes les sommes qui lui sont dues en capital, intérêts y compris les intérêts de retard au titre d’un prêt ou plusieurs prêts mentionnées aux conditions particulières, à l’exclusion des indemnités dues en raison même de sa défaillance. L’existence de la caution de Camca Assurance n’a pas pour effet de libérer l’emprunteur de sa propre obligation de remboursement,' étant précisé que 'la caution simple délivrée par Camca Assurance en faveur du prêteur ne pourra être appelée par le prêteur qu’après épuisement de tous ses recours contre l’emprunteur et les autres cautions éventuelles de l’emprunteur, lesquelles, par dérogation à l’article 2310 du code civil, ne pourront exercer aucun recours contre Camca Assurance.'
Le Crédit agricole ne peut appeler la société d’assurances qui s’est portée caution simple sans avoir épuisé les recours contre le débiteur : le recouvrement de partie des sommes démontre que le Crédit agricole exerce encore les voies de droit contre
M. [Z].
Dans ces conditions, et alors qu’il a perdu la faculté de bénéficier aisément du paiement des sommes prêtées par l’effet de l’hypothèque inscrite et dès lors publiée, le Crédit agricole justifie de l’existence d’un préjudice actuel, directe et certain en raison de la faute commise par le notaire.
C’est à juste titre que le Crédit agricole forme une demande à hauteur de
106 000 euros correspondant au prix de vente du bien, le tribunal ayant par erreur déduit des versements correspondant au surplus de la créance et permettant uniquement en prinicpal de fixer la somme due à 120 283,84 euros au lieu de
145 164,74 euros.
Ce versement à titre de dommages et intérêts n’épuisera pas les droits du Crédit agricole au regard du solde dû en principal et surtout au regard des intérêts et frais qui en l’état n’ont pas été comptabilisés.
En définitive, le jugement sera infirmé en raison du montant de la somme allouée à titre indemnitaire, Me [J] [M] et son assureur, la société Mma Iard Assurances Mutuelles étant condamnés in solidum au paiement de la somme de
106 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date non discutée par les parties.
Sur la garantie de M. [Z]
Me [J] [M] et son assureurdemandent à être garantis de la condamnation prononcée à leur encontre en rappelant que M. [Z] a manqué à son obligation de payer les sommes dues et en invoquant l’enrichissement sans cause dont bénéficierait l’emprunteur s’il était dispensé de payer la dette en raison de la condamnation du professionnel.
M. [Z] a concouru à la réalisation du dommage subi par le prêteur et comme le souligne le tribunal, a été condamné à payer le solde de la dette par décision judiciaire du 27 juin 2018 après réception de différentes mises en demeure. Lors de la vente du bien le 30 juillet 2018, il n’ignorait pas les impayés dont il était responsable et s’est abstenu à la fois de signaler la difficulté auprès du notaire et de payer tout ou partie de sa dette auprès du prêteur. Il lui incombe effectivement de payer les sommes dues en exécution du prêt.
En conséquence, il sera condamné à garantir Me [J] [M] et la société d’assurances des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais. Le jugement sera infirmé en raison du montant de la somme retenue par le tribunal.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
Me [J] [M], son assureur, la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
M. [Z] succombent à l’instance d’appel et seront condamnés in solidum à supporter les dépens d’appel avec droit de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Me [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] devant garantir intégralement Me [J] [M] et son assureur, de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine la somme de 69 600 euros en réparation de son préjudice matériel,
* condamné M. [Z] à garantir Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de la condamnation au paiement de 69 600 euros prononcée à leur encontre, au paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine la somme de 106 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
Condamne M. [V] [Z] à garantir Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de la condamnation ci-dessus prononcée,
Condamne in solidum Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [Z] à garantir Me [U] [J] [M] et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles en première instance et en cour d’appel,
Condamne in solidum Me [J] [M], son assureur, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [V] [Z] aux dépens d’appel avec droit de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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