Rejet 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 9 mars 2022, n° 456100 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2021, N° 20MA04223, 20MA04224, 20MA04225 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456100.20220309 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1° La société Suez Eau France a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d’annuler les titres exécutoires n°s 01265 et 01266 du 27 août 2018 par lesquels le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a mis à sa charge, respectivement, les sommes de 152 755 euros et 58 684 euros au titre des pénalités infligées dans le cadre de la convention de délégation du service public de distribution de l’eau potable du secteur ouest et de la décharger du paiement de ces sommes ou, à titre subsidiaire, de réduire les pénalités dans la mesure où elles sont excessives. Par un jugement n°s 1805145, 1805146 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
2° La société Suez Eau France a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a résilié le protocole transactionnel conclu entre elles le 14 décembre 2017 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles. Par un jugement n° 1805732 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande.
3° La société Suez Eau France a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a décidé d’engager la procédure d’application des pénalités, ainsi que les titres exécutoires n°s 01376, 01377 et 01378 du 6 novembre 2018 par lesquels le président de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a mis à sa charge les sommes de 312 900,49 euros, 400 120,37 euros et 623 789,08 euros au titre des pénalités infligées dans le cadre de la convention de délégation du service public de distribution de l’eau potable du secteur ouest et de la décharger du paiement de ces sommes. Par un jugement n° 1805758 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un arrêt n°s 20MA04223, 20MA04224, 20MA04225 du 28 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Suez Eau France contre ces trois jugements.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Suez Eau France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Suez Eau France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Suez Eau France soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— dénaturé ses écritures d’appel et omis de répondre au moyen tiré de ce que l’autorité délégante aurait indument comptabilisé des consommations régulières d’eau comme des pertes pour le calcul des pénalités ;
— insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’article D. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, lequel n’existait pas ;
— commis une erreur de droit en appliquant au cas particulier d’une transaction les principes applicables, d’une manière générale, aux recours contre une décision de résiliation d’un contrat ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles ;
— commis une erreur de droit en jugeant que les bordereaux des titres exécutoires émis par le président de la communauté d’agglomération pouvaient ne pas être signés ;
— commis une erreur de droit en estimant que le contrat pouvait légalement prévoir d’infliger des pénalités au titulaire selon une formule de calcul de l’indice linéaire des pertes et de rendement du réseau, en méconnaissance du principe de responsabilité personnelle ;
— insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les mauvais résultats de l’indice linéaire des pertes ne trouvaient pas leur source dans des consommations d’eau régulières.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Suez Eau France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Suez Eau France.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 9 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme B A456100
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