Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 mars 2022, n° 19/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02707 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 11 juin 2019, N° F18/00197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°142
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 19/02707 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJKC
AFFAIRE :
C/
Mme A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES CEDEX
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 18/00197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
le : 11 Mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 451 375 638 […]
[…]
Représentée par : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 057 ; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
Madame A X
née le […] à LUCE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Magali VERTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Novo Nordisk Production a pour activité la fabrication et le remplissage d’appareils pour l’injection d’insuline destiné aux malades diabétiques.
La convention collective nationale applicable est celle de l’industrie pharmaceutique du 06 avril 1956.
Mme A C épouse X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée déterminée par la société Novo Nordisk Production à compter du 5 février 1998, en qualité d’assistante superviseur conditionnement.
Un contrat à durée indéterminée a par la suite été conclu le 4 octobre 1999, Mme X étant alors engagée en qualité d’opératrice de production groupe 2 niveau B. En dernier lieu, Mme X occupait les fonctions d’opérateur de production groupe 2 niveau C.
Par courrier du 16 juin 2017, la société Novo Nordisk Production a convoqué Mme X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 27 juin 2017.
Par courrier du 5 juillet 2017, la société Novo Nordisk Production a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui motivent cette décision vous ont été présentés lors de notre entretien du 27 juin 2017 et sont les suivants :
Le 6 juin 2017, lors d’un vide de ligne sur la ligne conditionnement 48C devant le Scada, une de vos collègues était adossée à la machine, elle se trouvait sur votre passage car vous deviez ranger un document, c’est alors que vous avez poussé sèchement votre collègue avec la main en lui disant « Pardon, pousses-toi ». Vous ne lui avez pas demandé de se déplacer au préalable, il n’y a pas eu de refus de sa part de se déplacer. Depuis longtemps, vous adoptez un comportement agressif et irrespectueux générant un climat délétère au sein du service, ce qui est de nature à nuire à son bon fonctionnement.
Malgré de nombreux rappels à vos obligations et avertissement notamment pour :
- refus d’implication pour effectuer une tâche au travail, prise d’une pause supplémentaire et problème relationnel avec des collègues en date du 31 juillet 2015 ;
- Absence injustifiée en date du 16 juin 2016 ;
- Retards à votre poste et agressivité à l’égard d’un collègue en date du 2 mars 2017.
Et malgré les tentatives de mise en place d’un accompagnement pour rétablir un climat de travail serein au sein du service et vous aider à améliorer vos relations avec vos collègues en date du 19 avril 2017, force est de constater que les incidents continuent.
Etant constamment en conflit avec plusieurs personnes de votre équipe, vos agissements créent une ambiance malsaine dans l’équipe. Nombre de vos collègues du service conditionnement flexpen estiment ne plus pouvoir travailler avec vous sous peine d’être mêlés à des histoires des qu’en-dira-t-on, ou être victimes de vos excès d’agressivité ou d’humeur, certains ont même fait part à la Direction de leur crainte sur l’issue des conflits avec vous.
Des écarts de comportement sont donc constatés depuis plusieurs années, et nous ne pouvons plus laisser cette situation perdurer. En outre, votre comportement a pour effet de générer un stress pour les salariés de l’entreprise amenés à collaborer avec vous, ce qui n’est ni acceptable, ni tolérable.
Un tel comportement qui n’est pas compatible avec l’Essentiel 6 de la NNWay : « nous traitons chacun avec respect », constitue une infraction à l’article 9 du Règlement Intérieur, aux termes duquel « Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. La Direction rappelle que le respect mutuel ne permet pas familiarités ou insolences. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise ». Les observations recueillies lors de notre entretien du 27 juin 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Nous sommes donc contraints, pour assurer un fonctionnement satisfaisant du service, de vous notifier votre licenciement en raison des motifs exposés ci-dessus".
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Novo Nordisk Production au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 11 juin 2019, section industrie, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
- requalifié le licenciement de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Novo Nordisk Production à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 33 791,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 479,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 847,92 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 507,93 euros à titre d’indemnité de rappel de salaire du 19 juin 2017 au 5 juillet 2017 (mise à pied conservatoire),
* 150,80 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
avec sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
* 42 396,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Novo Nordisk Production à verser à Pôle emploi d’Eure et Loir, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’équivalent de trois mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme X,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- ordonné à la société Novo Nordisk Production la remise à Mme X des documents sociaux (certificat de travail, bulletins de salaire mentionnant le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, attestation Pôle emploi rectifiée en conséquence) sous astreinte de 100 euros par jour après 45 jours à compter de la notification du jugement,
- dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Novo Nordisk Production de sa demande 'reconventionnelle',
- condamné la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
La société Novo Nordisk Production a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2019.
Par assignation en date du 29 juillet 2019, la société Novo Nordisk Production a fait citer Mme X devant le premier président de la Cour d’appel de Versailles en vue de la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 11 juin 2019. Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, le premier président a débouté la société Novo Nordisk Production de sa demande tout en la condamnant à payer la somme de 1000 euros sur les frais irrépétibles.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société Novo Nordisk Production demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Novo Nordisk Production en son appel et en ses demandes,
- dire et juger que le licenciement immédiat de Mme X par la société Novo Nordisk Production est justifié par l’existence d’une faute grave,
- infirmer en conséquence la décision rendue le 11 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a :
« - requalifié le licenciement de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Novo Nordisk Production à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 33 791,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 479,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 847,92 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 507,93 euros à titre d’indemnité de rappel de salaire du 19 juin 2017 au 5 juillet 2017 (mise à pied conservatoire),
* 150,80 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
avec sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
* 42 396,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Novo Nordisk Production à verser à pôle emploi d’Eure et Loir, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’équivalent de trois mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme X,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- ordonné à la société Novo Nordisk Production la remise à Mme X des documents sociaux (certificat de travail, bulletins de salaire mentionnant le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, attestation Pôle emploi rectifiée en conséquence) sous astreinte de 100 euros par jour après 45 jours à compter de la notification du jugement,
- dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Novo Nordisk Production de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée. »,
- confirmer la décision rendue le 11 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a dit justifié l’avertissement du 2 mars 2017 et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages intérêts,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X à restituer à la société Novo Nordisk Production la somme de 25 437,69 euros versée au titre de l’exécution provisoire de droit, outre la somme de 60 165,66 euros versée suite à l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour en date du 17 octobre 2019,
- condamner Mme X à verser à la société Novo Nordisk Production la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2022, Mme X demande à la cour de :
- déclarer recevable ses demandes, fins et conclusions ,,
- débouter la société Novo Nordisk Production de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Novo Nordisk Production à payer à Mme X les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 396,15 euros (15 mois de salaire brut),
* indemnité légale conventionnelle de licenciement : 33 791,31 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 8 479,23 euros,
* indemnité des congés payés sur préavis : 847,92 euros,
* indemnité de rappel de salaire du 19 juin 2017 au 5 juillet 2017 (mise à pied conservatoire) : 1 507,93 euros,
* indemnité des congés payés sur rappel de salaire : 150,80 euros,
- infirmer le jugement déféré,
- dire et juger que l’avertissement du 2 mars 2017 est abusif,
- annuler l’avertissement du 2 mars 2017 notifié par la société Novo Nordisk Production,
- condamner la société Novo Nordisk Production à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner la remise sous astreinte journalière de 100 euros pour chacun des documents suivants:
* certificat de travail portant mention du préavis,
* bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité légale de licenciement,
* attestation destinée au Pôle emploi portant mention du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Novo Nordisk Production à payer les intérêts légaux en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
- condamner la société Novo Nordisk Production à payer à Mme X les frais irrépétibles d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 5 juillet 2017 qui fixe les limites du litige, la société Novo Nordisk Production fait grief à Mme X d’avoir poussé sèchement une collègue de travail avec la main en lui disant 'pardon, pousses toi’lors d’un vide de ligne de conditionnement le 6 juin 2017.
L’employeur retient que la salariée a adopté, depuis longtemps, un comportement agressif et irrespectueux générant un climat délétère au sein du service, que malgré des rappels à ses obligations et avertissement en raison de son manque d’implication au travail, sa prise d’une pause supplémentaire et ses problèmes relationnels avec des collègues le 31 juillet 2015, son absence injustifiée le 7 juin 2016, un retard à son poste et son agressivité à l’égard d’un collègue le 2 mars 2017, et malgré les tentatives de mise en place d’un accompagnement pour rétablir un climat de travail serein au sein du service et l’aider à améliorer ses relations avec ses collègues de travail le 19 avril 2017, les incidents continuent.
La société Novo Nordisk Production relève que Mme X est constamment en conflit avec plusieurs personnes de son équipe et que ses agissements créent une ambiance malsaine, nombre de ses collègues de service estimant ne plus pouvoir travailler avec elle sous peine d’être mêlés à des histoires, des qu’en-dira-t-on ou être victimes de ses excès d’agressivité. Elle retient que les écarts de comportementsde Mme X constatés depuis plusieurs années ne peuvent plus durer non plus que son comportement , source de stress pour les salariés de l’entreprise et constituant une infraction à l’article 8 du réglement intérieur. Mme X objecte que la phrase 'pardon, pousses toi’ ne constitue ni une insulte ni une grossièreté et que l’employeur exagère les faits du 6 juin 2017 en leur donnant un ton agressif qui n’a jamais existé.
Elle observe que la société Novo Nordisk Production l’a sanctionnée et n’a fait aucun reproche à sa collègue Mme Y qui n’avait pourtant pas à se trouver devant le palettiseur en bloquant le passage.
Elle fait valoir que les rappels à l’ordre dont il est fait mention dans la lettre de licenciement pour absences prétendument injustifiées ou refus d’implication au travail n’ont rien à voir avec un prétendu comportement agressif , que s’agissant du rappel à l’ordre du 2 mars 2017 , elle en dément les termes
, le plan d’amélioration individuelle dont fait par ailleurs état la société Novo Nordisk Production , signé aussi par d’autres salariées, n’étant pas non plus significatif à cet égard.
Mme X fait état des messages de soutien de ses collègues de travail et relève l’intention de Mme Y de lui nuire .
Sur ce, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat sans exécution d’un préavis . L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la cour observe que le rappel opéré dans la lettre de rupture par la société Novo Nordisk Production de l’absence injustifiée de Mme X le 16 juin 2016 est sans lien avec le grief fondant le licenciement soit le comportement inadapté et agressif de la salariée vis à vis de ses collègues de travail.
Le fait lui même en date du 6 juin 2017 est ainsi rapporté par Mme Y, salariée : ' j’atteste qu’une fois de plus un incident avec A lors d’un vide de ligne dans l’atelier s’est produit. Elle m’a bousculée sèchement avec la main avec un ' pardon pousses toi’ . Plusieurs personnes étaient présentes. Ce n’est pas la première fois.'
Les paroles 'pardon pousses toi' sont attestées par M. Z, salarié présent lors des faits, lequel énonce que Mme X en voulant mettre un document en place a poussé dans le même temps Marjorie Y 'd’un geste de la main'.
Sachant cependant que Mme X a commencé par s’excuser auprès de sa collègue avant de lui demander de se pousser, que l’intéressée mentionne, sans être démentie, avoir préalablement demandé à Mme Y de se décaler pour pouvoir déposer un document sur la ligne de conditionnement, il ne ressort pas des éléments en présence que le comportement de Mme X a été caractérisé par une agressivité telle qu’elle devait aboutir à la sanction prononcée.
Si l’employeur mentionne que le fait ici rapporté n’est pas unique, que le comportement de Mme X avait d’ores et déjà donné lieu à des rappels à l’ordre et à la mise en place d’un plan d’accompagnement, la cour observe que seuls deux incidents sont relevés à cet égard dans le courrier de licencierment du 5 juillet 2017 dont l’un est par ailleurs ancien comme datant du 31 juillet 2015.
Le second, daté du 2 mars 2017 n’est pas précisément décrit par l’employeur dans la lettre de rupture
, la salariée énonçant pour sa part qu’elle avait , ce jour là, objecté que le remplisssage de l’entête d’une feuille ne lui incombait pas, ce sans que la société Novo Nordisk Production ne justifie ici du malfondé de sa position.
Si par ailleurs, l’employeur établit avoir signé avec Mme X un plan d’amélioration individuelle le 19 avril 2017 incluant une clause relative à une amélioration attendue de son comportement avec ses collègues, il reste taisant sur le fait de savoir si un tel plan n’a été signé qu’avec la salariée outre sur sa mise en oeuvre concrète alors qu’il y est visé des rencontres de Mme X toutes les trois semaines avec ses supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2 .
Ces éléments ne permettent pas de retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement et conduiront à confirmer le jugement du conseil de prudh’ommes sur ce point.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle moyenne brute versée à Mme X ( 2826,41 euros), de son âge, de son ancienneté, de son retour au travail dans des conditions précaires et des conséquences du licenciement notamment financières à son égard, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Novo Nordisk Production à lui payer la somme de 42396,15 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’intimée aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la base d’un salaire brut mensuel d’un montant de 2826,41 euros , de l’ancienneté acquise par Mme X et par application de l’article 33 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève au montant de26059,48 euros
Etant rappelé qu’en vertu de l’article 35 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée, en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2009 :
' salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;
' salariés classés dans les groupes 4 à 5 de classification : 3 mois ;
' salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois, il est dû à Mme X qui relevait du groupe II, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5652,82 euros outre congés payés afférents.
Par confirmation du jugement entrepris, un rappel de salaire est par ailleurs dû pour la période s’étendant du 19 juin 2017 au 5 juillet 2017 pour un montant de 1507,93 euros et 150,80 euros au titre des congés payés afférents.
- sur l’avertissement du 2 mars 2017
Mme X D de voir retenu le caractère abusif de l’avertissement du 2 mars 2017 étant observé qu’elle a toujours effectué ses heures de travail, qu’il n’est nullement démontré par la société Novo Nordisk Production une désorganisation de l’entreprise en raison des quelques minutes de retard au travail ici reprochées.
Elle énonce que la société Novo Nordisk Production est par ailleurs défaillante à justifier de son comportement irrespectueux au travail.
La société Novo Nordisk Production retient pour sa part le caractère pertubateur des retards de la salariée au travail et son comportement inadapté vis à vis de collègues.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il résulte des pièces produites que le 2 mars 2017, Mme X a fait l’objet de l’avertissement suivant : 'Madame
nous faisons suite à notre entretien préalable à sanction disciplinaire auquel vous avez été convoquée par courrier en date du 1er février 2017 et qui s’est tenu le mercredi 15 février 2017 à 11H (…)
Nous vous avons fait part des griefs reprochés à savoir
*non respect répété du réglement intérieur
nous avons constaté à plusieurs reprises des retards:
-le 6 janvier 2017, vous travailliez en équipe matin, votre heure de prise de poste est 5 h, vous êtes arrivée à 5h04 soit un retard de 4 minutes sans prévenir au préalable,
-le 25 janvier 2017, vous travailliez en équipe d’après-midi, votre prise de poste est 13h et vous êtes arrivée à 13h04 sans prévenir au préalable,
* Non-respect des temps de pause : le 4 janvier 2017, vous n’avez pas respecté votre temps de pause, vous avez dépassé de 10 minutes votre temps de pause autorisé.
Nous constatons à nouveau que ce comportement est récurrent puisque nous vous l’ avons déjà rappelé lors de votre entretien à mi-année 2016 et celui de fin d’année 2016. Nous ne pouvons tolérer que cela se répète encore, votre comportement agressif, votre façon de réagir et de vous exprimer à l’égard de vos collègues est intolérable et irrespectueux, l’impact de l’ambiance dans l’équipe et nous ne saurions accepter un nouveau manquement de votre part.
Le respect des valeurs du Novo Nordisk Way est primordial et nous mettons un point d’honneur à ce qu’il soit respecté.
En conséquence, tenant compte des explications que vous nous avez fournies et que nous avons entendues, nous vous notifions présentement un avertissement qui sera porté à votre dossier personnel.'
La cour relève cependant que les retards dont il est fait état les 6 et 25 janvier 2017 ne sont que de quatre minutes chacun.
Si l’employeur énonce qu’il relève ici un comportement récurrent de Mme X, il convient d’observer qu’il ne produit pas aux débats les procès verbaux des entretiens de l’année 2016 aux termes desquels il aurait déjà alerté la salariée sur ce point.
Le défaut de respect du temps de pause du 4 janvier 2017 n’est pas étayé par les pièces communiquées.
Le comportement agressif de Mme X n’est fondé sur aucun fait précis et daté.
Ces éléments conduiront à annuler l’avertissement et à condamner la société Novo Nordisk Production à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi.
- sur les autres demandes
La société Novo Nordisk Production devra remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant cependant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 11 juin 2018 et les créances indemnitaires à compter du 11 juin 2019 pour celles ayant donné lieu à confirmation et à compter de la présente décision pour celle de 500 euros susvisée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
Un compte sera fait entre les parties au regard des sommes versées par la société Novo Nordisk Production en exécution du jugement de première instance, étant rappelé, en tout état de cause, qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme X au remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance, la présente décision valant titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté
- s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 2 mars 2017 et les dommages et intérêts sollicités à ce titre,
- en ce qu’il a assorti la délivrance des documents sociaux d’une astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 2 mars 2017;
CONDAMNE la société Novo Nordisk Production à payer à Mme A X les sommes suivantes
-26059,48 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-5652,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 565,28 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement nul ;
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 et les créances indemnitaires à compter du 11 juin 2019 hormis la créance de 500 euros susvisée dont le point de départ des intérêts est la date de la présente décision ,
DIT n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la délivrance des documents sociaux ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Novo Nordisk Production à payer à Mme A X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE la société Novo Nordisk Production de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens .
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché
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