Rejet 6 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 6 février 2024, N° 2201654 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493160.20241223 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de Cambremer (Calvados) a délivré à la société Terralia Normandie un permis d’aménager un lotissement comprenant 18 lots à usage d’habitation.
Par un jugement n° 2201654 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cambremer et de la société Terralia Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Caen a :
— insuffisamment motivé sa décision en se bornant à énoncer qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune de Cambremer serait située à moins de 15 kilomètres du rivage de la mer, sans s’expliquer sur l’origine de ses constatations ;
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme en ce qu’il ouvre à l’urbanisation les terrains en cause malgré l’existence d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ;
— commis une erreur de droit en se plaçant à la date de son édiction, et non à celle de l’arrêté litigieux, pour apprécier la légalité du plan local d’urbanisme de la commune, au regard de la capacité de traitement de la station d’épuration, en tant qu’il a classé en zone d’urbanisation future le terrain d’assiette du projet ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les prescriptions particulières dont est assorti le permis d’aménager litigieux n’étaient pas d’une importance telle qu’elles auraient nécessité que son bénéficiaire présente un nouveau projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Cambremer et à la société Terralia Normandie.
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