Rejet 26 novembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 mars 2026, n° 510186 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 novembre 2025, N° 2503515 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, d’une part, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions administratives prises par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques relatives à ses enfants B… F… et A… E…, d’autre part, d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui transmettre l’intégralité des dossiers administratifs qu’il détient relatifs à ses enfants et de cesser de prendre des mesures sur la base de documents falsifiés ou signés sans délégation et enfin, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures nécessaires pour garantir sans délai la sécurité, la protection et la prise en charge adaptée de ses enfants, la levée provisoire du placement de ces derniers et leur retour immédiat à son domicile, à défaut, la mise en place à leur profit d’une assistance éducative en milieu ouvert renforcé à son domicile sous contrôle du juge des enfants. Par une ordonnance n° 2503515 du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 27 novembre et 15 décembre 2025 et les 5 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 4 janvier 2026, notifiée le 17 janvier suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D….
Par une ordonnance du 26 février 2026, notifiée le 4 mars suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme D… ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme D… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 4 janvier 2026, notifiée le 17 janvier suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 26 février 2026, notifiée le 4 mars suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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