Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 septembre 2018, n° 18/00259
CPH Montélimar 7 septembre 2015
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CA Chambéry
Infirmation 27 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que la convention signée prévoyait des horaires de travail stricts et un pouvoir de sanction de l'employeur, ce qui caractérise un lien de subordination.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a jugé que la rupture de la convention n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de réintégration en raison de l'ancienneté de moins de deux ans.

  • Accepté
    Salaires dus pour la période de travail

    La cour a constaté que l'ACT devait verser les salaires dus pour la période précisée, montant qui n'était pas contesté.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents

    La cour a ordonné à l'ACT de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais irrépétibles en raison de la défaite de l'ACT.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 sept. 2018, n° 18/00259
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00259
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 septembre 2015, N° 15/82
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 septembre 2018, n° 18/00259