Infirmation 27 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 sept. 2018, n° 18/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00259 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 septembre 2015, N° 15/82 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ENTENTE ATOM'SPORTS AEROCLUB DU TRICASTIN PIERRELATTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
RG : N° RG 18/00259 ADR / NC
A X
C/ Association […] etc…
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 07 Septembre 2015, RG 15/82
Arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE -chambre sociale section A en date du 17 mai 2016, RG N° 15/3957
Arrêt cour de cassation -soc en date du 20 décembre 2017, pourvoi n°X 16-20.646
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur B Y
[…]
[…]
représentés par Me Elodie BORONAD substituée par Me Patrick BERAS (SELARL FAYOL ET ASSOCIES), avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame C D,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Le 7 décembre 2013, l’association Entente Atom Sports Aéroclub du Tricastin Pierrelatte (ACT) régularisait avec Monsieur A X une convention intitulée 'ACT responsable d’accueil’ aux termes de laquelle ce dernier acceptait d’assurer bénévolement l’accueil de l’ACT à compter du premier janvier 2014.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2015, l’ACT a notifié à Monsieur X la résiliation de ladite convention.
Le 18 mars 2015 Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar pour contester cette résiliation en se prévalant de l’existence d’un contrat de travail.
Par jugement en date du 7 septembre 2015, celui-ci s’est déclaré matériellement incompétent.
Par déclaration du 21 septembre 2015 Monsieur X a formé un contredit, et par arrêt du 17 mai 2016, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur contredit, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et désigné le Tribunal de Grande Instance de Valence pour connaître du litige.
Monsieur X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et la cour, statuant selon arrêt du 20 décembre 2017 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 mai 2016 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Chambery.
Par courrier du 23 janvier 2018 reçu au greffe le 29 janvier 2019 Monsieur X a saisi la cour d’appel de Chambery.
Monsieur X, par conclusions du 1ER février 2018 demande à la cour de :
— dire recevable le contredit qu’il a formé à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Montélimar,
— rejeter la prétention présentée 'in limine litis’ par les défendeurs comme constituant un moyen dénué de fait et de droit,
— rejeter les pièces 10, 10.2, 10.3, et 10.4,
Au fond,
— Requalifier la convention intitulée 'Convention ACT-RESPONSABLE D’ACCUEIL’ signée entre les parties le 07 décembre 2013 avec prise de fonction le 1er janvier 2014, en contrat de travail à durée indéterminée,
— Prononcer sa ré-intégration à compter du 1er avril 2015 et condamner l’employeur à lui verser ses salaires à proportion de 2 025,90 € par mois en référence aux salaires moyens,
— Condamner l’employeur à régulariser les déclarations fiscales et sociales depuis le 1er janvier 2014 avec délivrance de ses bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail jusqu’au jour ou le licenciement sera déclaré régulier si ce dernier est prononcé et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— Condamner l’employeur à lui verser :
* 55.080,76 € au titre des arriérés de salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 se décomposant :
— 26 692,22 pour 2014
— 5696,32 pour 2015,
* 38 388,54 € au titre des arriérés de salaires portant sur la période du 1er avril 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, ou en cas de refus de réintégration condamner solidairement Monsieur Y et l’association à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 72 932,40 €, à parfaire,
* 2 025,90 € au titre de ses congés payés de 2014,
* 12 155,40 € (6 mois de salaire) à titre d’indemnité de requalification du contrat de bénévolat en contrat à durée indéterminée et des conséquences en résultant sur le bouleversement de sa vie,
* 12 155,40 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2 500 € pour la calomnie et la diffamation inhérente aux pièces numéro 10 versées par l’employeur,
* 2 532,40 € au titre de la gratification annuelle prévue par les dispositions de l’article 36 de la convention collective pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, ainsi que la somme de 7 597,20 euros pour la période du 1er avril 2015 jusqu’au 1er mars 2018, à parfaire,
* 10 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— si la réintégration est acceptée, dire que la jouissance du logement de fonction fait partie intégrante du contrat de travail jusqu’au terme de ce dernier,
— ordonner que soient retirés tous les écrits et toutes les conclusions trouvant leur source dans l’exploitation des pièces 10 adverses telles que produite devant le conseil de prud’hommes ou devant les cours d’appel,
— dire que le jugement à intervenir sera publié en application des dispositions de l’article L. 8224-3 du code du travail,
— condamner solidairement l’association ACT et Monsieur Y à titre personnel pour l’ensemble des demandes, ce dernier du fait de l’application des articles 1.1, 1.3, et 2-2 du règlement intérieur,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter l’association ACT et Monsieur Y de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la demande au titre des frais irrépétibles qui est indéterminée quand à son bénéficiaire.
Il soutient que :
— les pièces 10 doivent être écartées des débats puisqu’elles ne le concernent qu’à titre privé et sont sans lien avec sa fonction ;
— l’existence d’une relation de travail salarié dépend seulement des conditions de fait dans lesquels est exercée l’activité du travailleur ; quatre critères caractérisent l’existence ou non d’un contrat de travail : la fourniture d’un travail, la rémunération, le lien de subordination et le travail au sein d’un service
organisé ; la convention signée entre le salarié et l’association démontre par la fourniture gratuite d’un logement de cinq pièces et le paiement par le club de 50 % des factures d’énergie qu’il existe une rémunération en nature de la part de l’association et que celle-ci est versée en contrepartie des horaires de travail importants qui lui étaient imposés ; le contrat précise que le bénévole est autorisé à s’absenter seulement un samedi et un dimanche par mois et fixe les horaires 'minimaux’ tous les jours saufs lundi et mardi (de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 19 heures du 1er avril au 31 octobre et de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30 du 1er novembre au 31 mars) concernant sa présence en semaine ; il importe peu qu’il ait été assisté ou remplacé ponctuellement par d’autres bénévoles ; les missions qui lui étaient attribuées, énumérées par l’article 4 de son contrat sont extrêmement nombreuses ;
— la requalification du contrat de bénévolat en contrat à durée indéterminée s’impose donc ; le président de l’association a commis une faute en relation directe de cause à effet avec le dommage allégué puisque le contrat prévu au titre de la fonction accueil ne précise pas le régime juridique applicable à la convention alors que c’est bien Monsieur Y qui signe et organise un contrat conforme aux lois ; qu’il a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;
— il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; – le président de l’association, Monsieur Y, a commis une faute en dépassant les pouvoirs qu’il détenait des statuts et du règlement intérieur et en se servant d’une convention de bénévolat pour cacher un emploi déguisé ; qu’il devra être condamné solidairement avec l’association ACT ;
L’association ACT par conclusions du 5 avril 2018 demande à la cour de :
A titre principal,
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valence,
À titre subsidiaire,
— dire que Monsieur Y n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de président de l’ACT, et en conséquence le mettre hors de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur X,
À titre reconventionnel,
— condamner Monsieur X à verser à titre personnel à Monsieur Y la somme de 3 000 € pour procédure abusive,
— condamner Monsieur X à verser à l’ACT la somme de 3 000 € pour procédure abusive,
— condamner Monsieur X à une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que :
— la fonction d’accueil est assurée par un ensemble de volontaires de l’association et il a été décidé de désigner un référent bénévole responsable de cet accueil et de mettre à sa disposition un logement attenant dont le club n’a pas l’usage ;
— depuis son arrivée Monsieur X n’a eu de cesse d’alimenter un climat conflictuel aussi bien à l’égard des membres du bureau que du président de l’association, cherchant à monter les membres de l’association les uns contre les autres ; en application de l’article 5 des statuts le conseil d’administration a été convoqué afin de statuer sur son exclusion mais alors qu’il était convoqué le 12 mars 2015 à 17 heures il ne s’est pas présenté et il a été exclu de l’ACT mais a refusé de quitter les lieux jusqu’en septembre 2015 ;
— il intervenait à l’accueil à titre purement bénévole et était largement épaulé et même remplacé ponctuellement par de nombreux autres bénévoles ; il ne percevait aucune rémunération, n’était
soumis à aucun lien de subordination juridique puisque sa participation été volontaire et qu’il était libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement ; la gestion du bar était une activité autonome qu’il gérait et sur laquelle l’ACT n’intervenait pas ; il n’a jamais reçu de directives particulières ni d’observations ou de critiques sur l’organisation de son travail et de ses horaires de la part du président et n’était pas placé sous l’autorité de ce dernier ; pendant ses horaires de présence à l’accueil il lui arrivait très souvent d’être en vol ainsi qu’elle en justifie (pièces 8) ;
— son contrat quelque soit sa qualification a pris fin le 7 février 2015 et il ne saurait être fait droit à sa demande de réintégration ; il ne justifie pas des horaires qu’il prétend avoir réalisés ni de l’existence d’un travail dissimulé ; en l’absence de relation salariale aucune gratification ne lui est due ce d’autant plus que la convention collective qu’il invoque n’est pas applicable puisque l’association n’a pas d’activité de transport de personnes ou de marchandises ni d’avion taxi, ni de location d’avion et ne propose pas d’excursion aérienne ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI,
1) Sur l’exception d’incompétence :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail que la compétence expressément attribuée aux juridictions prud’homales suppose l’existence d’un contrat de travail ;
Que l’ACT soulève in limine litis que les juridictions prud’homales ne sont pas compétentes en l’espèce puisqu’il n’existe aucune relation de travail entre elle et Monsieur X, seule une convention de bénévolat ayant été signée entre les parties ;
Que l’examen de cette exception nécessite donc qu’il soit statué sur la nature exacte de la convention passée entre l’ACT et Monsieur X ;
Attendu qu’il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
Que l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation ;
Attendu qu’en l’espèce une convention de bénévolat a été signée entre les parties mais que l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties au contrat ; qu’il appartient au juge de requalifier celui-ci en fonction des conditions de fait de son exécution ;
Attendu que la convention signée entre les parties le 7 décembre 2013 intitulée 'ACT responsable d’accueil’ au terme de laquelle Monsieur X acceptait d’assurer bénévolement l’accueil de l’ACT, prévoyait dans son article 3 que :
'Sauf en cas de force majeure, le responsable de l’accueil assure la permanence au club house de l’ACT pendant les heures d’ouverture à la circulation aérienne publique donc au minimum de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 19 heures du 1er avril au 31 octobre, de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30 du 1er novembre au 31 mars, horaires auxquels s’ajoutent les rendez-vous pris par les livreurs ou par les équipages des aéronefs de passage pour effectuer les pleins.
Les périodes de non activité dont il pourra bénéficier sont les suivantes :
- cinq semaines de congés par an qui peuvent à l’initiative du responsable d’accueil être prises successivement ou séparément,
- deux jours par semaine, le lundi et le mardi (jour de fermeture de l’accueil de l’ACT indiqués à la DGAC), un message sur le répondeur téléphonique indiquant la possibilité d’activité aérienne, mais la fermeture de l’accueil et l’impossibilité d’avis caïman pour les extérieurs,
- les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Il pourra également s’absenter pendant les périodes de permanence, si un responsable du bureau de l’ACT ou une personne agréée par le bureau est présent, à condition d’en avoir reçu l’accord.
Pendant ces cinq semaines de congés, le responsable de l’accueil fera assurer, dans les mêmes conditions que celles consenties par la présente convention, son remplacement par une des personnes du bureau ou une des personnes agréées par le bureau.
En cas de présence à l’ACT pendant les périodes de non activité prévues supra et si aucun membre du bureau n’est présent sur le site, le responsable d’accueil effectuera contractuellement toutes les interventions réglementaires et d’urgence qui pourraient s’avérer nécessaire.' ;
Que d’autre part l’article 4 de la même convention décrit de façon détaillée les tâches confiées au responsable d’accueil ;
Que l’article 5 précise encore que pour assumer les tâches qui lui sont confiées, le responsable d’accueil bénéficie de l’occupation exclusive et gratuite du logement de cinq pièces attenant au club house et des parties Nord et Est de la cave ;
Qu’enfin au terme d’un avenant intitulé 'Accueil du club Absence de Monsieur X, il a été convenu que celui-ci était autorisé à s’absenter un samedi et un dimanche par mois sur un ou deux week-ends et qu’il bénéficiait de trois jours fériés supplémentaires d’absence par an à condition que 'les dates soient proposées au moins 15 jours avant l’absence et acceptées par le président si elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du club.' ;
Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en l’espèce la lecture des articles 3, 4 et 5 rappelés ci-dessus démontrent les conditions extrêmement cadrées dans lesquelles Monsieur X devait intervenir : ses horaires de travail étant bien supérieurs aux 20 heures mentionnées dans la convention et les conditions de prise de ses congés étant subordonnées à la présence d’un responsable du bureau ou d’une personne agréée par le bureau et après en avoir reçu l’accord par l’ACT ;
Que de plus Monsieur X justifie de ce que l’ACT dispose à son égard d’un pouvoir de sanction qui démontre l’existence d’un lien de subordination, et que ce pouvoir a bien été exercé par l’employeur qui a résilié la convention signée ainsi que le lui permettait l’article 7 de celle-ci ;
Que Monsieur X exerçait donc bien sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ces manquements ;
Attendu d’autre part que la convention signée prévoyait l’attribution gratuite d’un logement alors que le bénévolat ne permet que le strict de remboursement des frais exposés par le bénévole ; que l’attribution gratuite d’un logement présente le caractère d’indemnité ou de rémunération selon qu’elle excède ou non le montant des frais exposés ;
Qu’en l’espèce Monsieur X ne pouvait prétendre qu’au remboursement des frais qu’il aurait exposés ; que l’attribution gracieuse du logement ne peut donc qu’être considérée que comme une rémunération en lien avec le travail qu’il devait accomplir ;
Qu’ainsi l’activité réalisée par Monsieur X conformément aux dispositions de la convention qu’il a signée avec l’ACT ne peut être considérée que comme une convention de bénévolat mais démontre l’existence d’un contrat de travail qui organise des relations entre l’employeur et le salarié, qui fixe ses horaires de travail, les conditions dans lesquelles il lui est permis de s’absenter (en trouvant un remplaçant et avec l’autorisation de l’employeur), l’existence d’un entretien annuel prévu à l’article six de la convention, et même la possibilité de sanction ainsi que cela est encore prévu dans la convention ;
Qu’il en résulte, au regard du lien de subordination démontré et de la rémunération en nature qui lui a été versée et qui ne correspond pas au remboursement de frais engagés, que la convention signée le 7 décembre 2013 intitulée 'ACT Responsable d’Accueil’ constitue en réalité un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu’en conséquence les juridictions prud’homales sont bien compétentes pour connaître du litige ;
Qu’il y a donc lieu de débouter l’ACT de sa demande d’irrecevabilité relative à l’incompétence matérielle qu’elle soulève ;
2) Sur la demande concernant les pièces 10, 10.2, 10.3 et 10.4 :
Attendu que Monsieur X demande que soient écartées des débats les pièces visées ci-dessus ;
Que seule la pièce 10.4 qui concerne sa vie privée sera écartée, les autres pièces consistant en des coupures de journaux déjà diffusées n’ont donc pas lieu d’être écartées des débats ;
3) Sur le licenciement abusif et la demande de ré-intégration :
Attendu que la convention litigieuse a été rompue le 7 février 2015 à l’initiative de l’ACT ; que cette date sera retenue comme date de fin de contrat ;
Que dans la mesure où cette convention a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et qu’aucun licenciement n’a été engagé il ne peut qu’être constaté que cette rupture qui est abusive ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié ainsi qu’au paiement des salaires qui ne lui ont pas été versés ;
Qu’il convient de constater que le salarié réclame au titre de son salaire le versement d’une somme de 2 025,90 € mensuelle dont le montant n’est pas contesté par l’ACT ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à sa demande de condamnation de l’ACT à lui verser au titre des salaires dus du 1er janvier 2014 au 7 février 2015, la somme de 27012 € bruts outre 2025,90 € pour congés payés qu’il réclame pour 2014 ;
Que le salarié réclame encore des dommages et intérêts au titre du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’au regard de son anciénneté et de ce qu’il a perçu pendant la durée du contrat des avantages en nature par le biais d’un logement gratuit, il y a lieu de fixer à 2 000 € les dommages et intérêts qui lui seront alloués à ce titre ;
Qu’il y a encore lieu d’ordonner à l’ACT de remettre au salarié ses documents de fin de contrat : fiches de paye, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ;
Attendu que s’agissant d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse par l’employeur, la demande de ré-intégration formée par Monsieur X qui a moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés sera rejetée en application des dispositions de l’article
L.1235-5 du code du travail ;
Qu’il convient encore de le débouter de ses demandes de paiement des salaires au delà du 07 février 2015 ;
4 ) Sur le travail dissimulé :
Attendu que Monsieur X qui réclame le paiement de nombreuses heures supplémentaires ne communique qu’un relevé manuscrit des heures qu’il déclare avoir effectuées ; que ce relevé n’est cependant corroboré par aucune autre pièce ni aucun témoignage ;
Qu’ainsi le salarié qui n’étaye pas sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre sera déboutée de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ainsi que de celle formée au titre du travail dissimulé ;
5) Sur la demande de gratification annuelle :
Attendu que Monsieur X ne fournit aucun justificatif concernant le bien fondé ni le montant de sa demande, qu’il y a lieu en conséquence de l’en débouter ;
6) Sur la demande d’indemnité de requalification de la convention de bénévolat :
Attendu que cette demande non justifiée sera rejetée ;
7) Sur la demande de publication de la décision :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision rendue s’agissant d’un litige entre un salarié et son employeur ;
8) Sur la demande de condamnation solidaire de l’ACT avec Monsieur Y qui est le président de l’association :
Attendu que le président du l’ACT qui n’a commis aucune faute personnelle intentionnelle ne peut être condamné solidairement avec l’association qu’il dirige ;
9) Sur la demande de dommages et intérêt pour calomnie et diffamation :
Attendu que ces demandes qui ne sont pas justifiées seront rejetées ;
10) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient d’allouer à Monsieur X la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que l’ACT qui succombe sera condamné aux dépens de la première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Se déclare compétent pour connaître du litige,
Ecarte des débats la pièce 10.4 communiquée par l’ACT,
Dit que la convention signée le 7 décembre 2014 entre l’ACT et Monsieur A X doit être requalifée en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture intervenue le 7 février 2015 à l’initiative de l’ACT n’est fondée sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne l’ACT à verser à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 27 012,00 € bruts au titre des salaires dus du 1er janvier 2014 au 7 février 2015 outre 2 025,90 € pour congés payés,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l’ACT de remettre à Monsieur A X ses documents de fin de contrat : fiches de paye, certificat de travail et attestation Pôle Emploi,
Condamne l’ACT à verser à Monsieur A X la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur A X du surplus de ses demandes,
Déboute l’ACT de toutes ses demandes,
Déboute Monsieur Y de sa demande reconventionnelle,
Condamne l’ACT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Enfant
- Accouchement ·
- Lésion ·
- Résidu ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Origine ·
- Déficit ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Décision juridictionnelle ·
- Logement ·
- Bien meuble
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Production ·
- Comparaison ·
- Communication ·
- Données ·
- Motif légitime ·
- Embauche ·
- Protection ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Plus-value ·
- Isolement ·
- Résidence principale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Station d'épuration
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Polynésie française ·
- Erreur de droit ·
- Procuration ·
- Impartialité ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Décision juridictionnelle
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Continuité ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Election ·
- Atteinte ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.