Rejet 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 1er mars 2022, n° 457411 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:457411.20220301 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler une décision de la caisse primaire d’assurance maladie relative à la prise en charge de ses enfants mineurs. B une ordonnance n° 2104558 du 11 octobre 2021, le président désigné B le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
B une requête, enregistrée le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du même code dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, B ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
4. Mme C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler une décision de la caisse primaire d’assurance maladie relative à la prise en charge de ses enfants mineurs. A résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. B suite, la requête de Mme C se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le président désigné B le président du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme C ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Paris, le 1er mars 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, B délégation : Marie-Aude Morère457411
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