Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 31 mars 2025, n° 502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051522329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502462.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l’autoriser à participer aux épreuves d’admissibilité prévues le 2 avril 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, d’une part, lui a été notifiée le 13 mars 2025, à une échéance très brève avant les épreuves du concours se déroulant le 2 avril 2025 et, d’autre part, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en l’empêchant de se présenter à l’épreuve d’admissibilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision de refus d’admission à concourir est entachée d’insuffisance de motivation dès lors qu’elle repose sur des motifs standardisés et sans rapport avec sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, elle ne retient pas que son expérience professionnelle, laquelle lui avait permis de se présenter aux épreuves du concours complémentaire en 2021, la qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires au sens des dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et, d’autre part, elle entre en contradiction avec la politique de l’Ecole nationale de la magistrature de valorisation de la reconversion de cadres du secteur privé dans la magistrature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B et d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 27 mars 2025, à 17 heures :
— Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;
— Mme B ;
— les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au 28 mars 2025 à 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que les représentants de l’administration s’y étaient engagés au cours de l’audience, Mme B a reçu une convocation à l’épreuve d’admissibilité du 2 avril prochain du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
Signé : Philippe Ranquet
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