Confirmation 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 17 juin 2019, n° 19/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2019
(2975 ; 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: B N° RG 19/02955 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77VG
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2019, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Alain Chêne, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Lauranne Volpi, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. A B C
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1- Vincennes
assisté de Me Moulouad Najoua, avocat de permanence, au barreau de Paris et de M. Y Z interprète en Bengali tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. X DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Margaux Contant de la Selas Mathieu et Associe, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 juin 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 12 juillet 2019 à 13h50 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juin 2019, à 19h41, par M. A B C ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. A B C, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris à la cour, y ajoutant :
— que la demande de M. A B C tendant à voir annuler l’ordonnance du premier juge, laquelle serait insuffisamment motivée, est irrecevable, faute d’intérêt, puisque l’appel tendant à titre principal à l’annulation du jugement, la cour se trouve par l’effet dévolutif de l’appel saisie du litige dans son entier et devrait statuer sur le fond même si elle déclarait nulle l’ordonnance ;
— s’agissant de la contestation de l’arrêté de placement, que, pour motiver l’arrêté par lequel il a placé l’intéressé en rétention, le préfet a visé les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il faisait application, ainsi que les motifs positifs de fait qui le conduisaient à prendre cette décision, à savoir que M. A B C fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités italiennes, celles-ci étant responsables de l’examen de sa demande d’asile, que, ne bénéficiant pas des conditions matérielles d’accueil, il n’a pas justifié du lieu de sa résidence effective et permanente, de telle sorte qu’il présente un risque non négligeable de fuite au sens de l’article L 551-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut se prévaloir en France d’une vie privée et familiale stable, sa famille résidant dans son pays d’origine, que, par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ;
que le préfet n’était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient en l’espèce à justifier le placement en rétention et à exclure toute disproportion de la mesure ;
— que s’agissant des garanties procédurales dont la violation est invoquée, celles-ci ne s’appliquent pas à la notification de mesure de rétention, mais se rattachent à celle de la mesure d’éloignement dont, en application de l’article L 512-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contentieux relève exclusivement de la juridiction administrative.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE
RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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