Rejet 8 février 2016
Annulation 29 mai 2018
Rejet 24 janvier 2023
Rejet 10 mars 2025
Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 24 nov. 2025, n° 502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 mars 2025, N° 472387 |
| Dispositif : | rectification d'erreur matérielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502570.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 8 février 2016 et 20 février 2020 par lesquels le maire de Saint-Restitut (Drôme) a accordé à M. A… D… un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réhabilitation d’une ancienne ferme. Par un jugement n° 1902222, 2002230 du 23 mars 2021, le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés.
Par un arrêt n° 21LY01670 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. D… contre ce jugement.
Par une décision n° 472387 du 10 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. D… contre cet arrêt.
Recours en rectification d’erreur matérielle
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Restitut demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 mars 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.
Elle soutient que cette décision a omis de viser son mémoire en défense et de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Saint-Restitut, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. D… et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision (…) du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Le recours en rectification d’erreur n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Par une décision du 10 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. D… contre l’arrêt du 24 janvier 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé pour excès de pouvoir les permis de construire et permis modificatif qui lui avaient été délivrés par la commune de Saint-Restitut pour la réhabilitation d’une ancienne ferme. Cette décision a, en outre, mis à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros à verser à M. C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Cette décision du 10 mars 2025 a toutefois omis de viser le mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, régulièrement déposé et enregistré le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et omis de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette omission, qui n’est pas imputable à la commune intéressée et est susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, est constitutive d’une erreur matérielle.
4. Par suite, la requête de la commune de Saint-Restitut est recevable et il y a lieu de rectifier la décision du 10 mars 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en visant le mémoire en défense de la commune et en statuant sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces de la procédure que la commune de Saint-Restitut, qui avait la qualité de partie défenderesse en première instance mais qui s’est abstenue de former appel du jugement, n’avait pas la qualité de partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 24 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon contre lequel M. D… s’est pourvu en cassation. Ayant reçu communication du pourvoi par la chambre du Conseil d’Etat chargée de son instruction, elle a conclu, par son mémoire du 19 décembre 2023, au rejet du pourvoi. Son mémoire doit toutefois être regardé comme présentant de simples observations en réponse à la communication faite par le Conseil d’Etat. Par suite, en sa qualité d’observatrice, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à ce que la somme de 3 000 euros mise à sa charge par la décision n° 472387 du 10 mars 2025, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice exclusif de M. C…, soit versée à la commune de Saint-Restitut et à M. C… à hauteur de 1 500 euros chacun.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les visas de la décision n° 472387 du 10 mars 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux sont ainsi complétés :
« Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Saint-Restitut conclut à titre principal au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire au rejet des conclusions d’appel de M. D… et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Article 2 : Le point 11 des motifs de la décision n° 472387 du 10 mars 2025 du Conseil d’Etat est ainsi complété : « Enfin, la commune de Saint-Restitut, qui n’avait pas la qualité de partie à l’instance d’appel, doit être regardée comme ayant, dans la présente instance, présenté de simples observations en réponse à la communication faite par le Conseil d’Etat du pourvoi. Dès lors, en sa qualité d’observatrice, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Article 3 : Le dispositif de la décision n° 472387 du 10 mars 2025 du Conseil d’Etat est ainsi modifié :
L’article 3 devient l’article 4.
Après l’article 2 est inséré un article 3 ainsi rédigé : « Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Restitut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à ce que la somme de 3 000 euros mise à sa charge par la décision n° 472387 du 10 mars 2025, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice exclusif de M. C…, soit versée à la commune de Saint-Restitut et à M. C… à hauteur de 1 500 euros chacun.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Restitut et à M. A… D….
Copie en sera adressée à M. B… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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