Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 507215 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 juillet 2025, N° 2502822 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507215.20250926 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Canyther a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de dérogation au repos dominical et d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502822 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Canyther, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Canyther a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Canyther soutient que :
— elle a été rendue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-4 du code de justice administrative, du principe de la contradiction et des droits de la défense, en ce que le juge des référés du tribunal administratif a tenu compte du mémoire en défense produit le matin même de l’audience aux motifs qu’il avait été répondu en partie à ce mémoire au cours de l’audience et que la clôture de l’instruction avait été différée de quelques heures ;
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis, eu égard à son office, une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 3132-20 du code du travail n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis, eu égard à son office, une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail ainsi que des stipulations de l’article 7-1 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Canyther n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Canyther.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Excision ·
- Erreur de droit ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Femme
- Recours en révision ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Auteur ·
- Conseil ·
- Autonomie ·
- Décision du conseil
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Forfait ·
- Ministère ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Gestion ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Assujettissement ·
- Coefficient ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Représentation des personnes morales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Introduction de l'instance ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénierie ·
- Conseil d'etat ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Fraudes ·
- Insuffisance de motivation
- Erreur de droit ·
- Attique ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Pont ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Pourvoi ·
- Défenseur des droits ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loi organique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Délégation de signature ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Magistrature ·
- Recrutement ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.