Non-lieu à statuer 3 mai 2022
Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 29 déc. 2022, n° 465446 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 3 mai 2022, N° 20NC02619 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465446.20221229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fondation Vincent-de-Paul a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de la région Grand-Est a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité des autorisations d’activités de soins délivrées aux cliniques Adassa et Sainte-Odile. Par un jugement n° 1900754 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20NC02619 du 3 mai 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la Fondation Vincent-de-Paul contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et le 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fondation Vincent-de-Paul demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du groupement de coopération sanitaire ES Rhéna la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la Fondation Vincent de Paul ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Fondation Vincent-de-Paul soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le groupement de coopération sanitaire ES Rhéna était titulaire des autorisations d’activités de soins en litige et que ces autorisations n’étaient pas caduques, malgré leur absence de confirmation par l’agence régionale de santé à la suite de leur cession.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Fondation Vincent-de-Paul n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fondation Vincent-de-Paul.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au groupement de coopération sanitaire ES Rhéna.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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